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Aspects juridiques


Sommaire :

Forme juridique : Quel statut prendra le maître d’ouvrage ?

Le maître d’ouvrage de l’installation PV est la personne morale représentant les divers investisseurs. Son statut peut prendre différentes formes juridiques et par conséquent la question de la meilleure représentation se pose. On peut distinguer différentes solutions selon les caractéristiques du projet. Un premier critère à considérer est la participation ou pas du secteur public au capital de l’entreprise concernée.

1. L’investissement est entièrement privé

  • SARL : Société à Responsabilité Limitée

La SARL est une société dont la vocation est commerciale. Comme son nom l’indique, la responsabilité de ses associés est limitée à leurs apports. Le montant du capital social est librement fixé par les associés (pas demontant minimum) en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. Cette forme est particulièrement adaptée pour les petites et moyennes entreprises, et peut correspondre à une entreprise dont l’objectif premier est d’être maître d’ouvrage d’une petite installation PV (pas de capital social minimum nécessaire).

  • SA : Société Anonyme

La SA est une société de capitaux à une vocation commerciale, comptant au moins sept associés et disposant d’un capital minimum de 37 000 €. Comme pour une SARL, la responsabilité de ses associés est limitée à leurs apports. Cette forme correspond plutôt à des projets de grande taille ou à des projets qui demandent d’avoir la possibilité de faire un appel public à l’épargne, procédure réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

  • SAS : Société par Actions Simplifiées

La SAS est une forme juridique dont le fonctionnement interne est essentiellement défini par les statuts, c’est-à-dire par la volonté de ses associés, et non par la loi. Elle se distingue surtout de la SARL et de la SA par la grande liberté qui est laissée aux associés.

À ces trois types de montages, il est possible d’adosser des règles coopératives suivant la loi du 10 septembre 1947. Ce qui impose au fonctionnement plusieurs règles supplémentaires dont les plus importantes :
- La gestion démocratique : Les associés d’une coopérative disposent de droits égaux dans la gestion de leur entreprise. Ces droits ne dépendent pas du taux de capital social détenu par chaque coopérateur. Autrement dit : chaque associé dispose d’une voix en Assemblée Générale.
- Réserves coopératives : un pourcentage minimum des bénéfices n’est pas partageable et doit être affecté au fonctionnement de l’entreprise, à ses investissements et autres.

  • SCA : Société en commandite par Actions.

La SCA est une structure juridique dans laquelle on distingue les commanditaires et les commandités. Les premiers sont les actionnaires de l’entreprise, responsables qu’à concurrence de leur participation au capital. Ils nomment des commandités, qui sont responsables des dettes sur leurs biens propres, mais ne participent pas au capital social de l’entreprise. Les commandités nomment à leur tour des gérants.

Dans cette forme d’entreprise, les actionnaires sont dissociés des commerçants, qui sont eux directement impliqués dans le bon fonctionnement de l’entreprise. La SCA ouvre la possibilité de faire appel public à l’épargne.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la SCA, un retour d’expérience d’un montage allemand est décrit dans la rubrique "retours d’expériences".

Un tableau compare ci-dessous les différentes formes juridiques SARL, SAS, SA et SCA, et résume certains points clefs spécifiques à ces montages.

  • SNC : Société en nom collectif

La SNC est une société commerciale. Elle est à responsabilité illimitée pour les associés ; ceux-ci sont personnellement responsables des dettes de l’entreprise. Par conséquent, il est indispensable qu’une relation de confiance existe entre les sociétaires. Son principal avantage est de rassurer les créanciers. La loi ne fixe pas un montant minimum pour le capital social. Fiscalement, c’est une société transparente.

Généralement on trouve cette forme de société pour une activité commercial exercée dans un cadre familial.

  • Agrément SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif

L’agrément « Société Coopérative d’Intérêt Collectif » (SCIC) est attribué à une société commerciale dont l’objet social est la réalisation d’un service d’intérêt collectif. La production d’énergie renouvelable est une production d’énergie propre, respectueuse de l’environnement, participe à la lutte contre le changement climatique, et fait donc bénéficier ses utilisateurs de diverses vertus. C’est ainsi qu’elle est considérée avoir un intérêt collectif.

Cet agrément introduit de nouvelles règles à une entreprise commerciale « classique ». Son fonctionnement est coopératif ; le capital est séparé du pouvoir et chaque actionnaire représente une voix pour les prises de décisions en Assemblée Générale. Par ailleurs, il permet d’associer des investissements publics (plafonnés à 20%) et privés.

Une SCIC a un statut de société commerciale SA ou SARL. Un agrément SCIC est donné par le préfet du département du siège de la SCIC, pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Autres types de formes juridiques :

  • Association loi 1901

L’association loi 1901 est une forme juridique à but non lucratif et n’a, par conséquent, pas d’actionnariat. Elle est gérée par un conseil d’administration dont les membres sont élus en assemblée générale par les adhérents.

Pour acheter un système PV, il est possible pour une association de contracter des prêts auprès de personnes physiques. Une fois l’installation réalisée et réalisant des bénéfices, les intérêts de l’emprunt seront rémunérés grâce à la vente de l’électricité. Ce type d’investissement (sous forme de prêts) peut être assimilé à un actionnariat, donc une forme d’investissement collectif.

Il faut cependant être vigilant à ce type de montage. La forme associative est avant tout à but non lucratif et non commercial sauf en Alsace et Lorraine où elle dispose d’un statut particulier (voir l’exemple du projet d’énergies citoyennes de La Weiss au paragraphe 5). Elle ne semble donc pas être adaptée à ce type de projet. Par ailleurs, nous n’avons pas connaissance en France de l’existence d’un montage de la sorte, et ne disposons donc pas de retour d’expériences sur sa possibilité de réalisation.

  • SCI : Société Civile Immobilière

Une Société Civile Immobilière (SCI) est une société civile, qui a un objet immobilier. Une société civile peut réaliser des opérations commerciales sans perdre de plein droit son caractère civil, si ces opérations ne sont que l’accessoire de l’activité civile. Autrement dit, les actes commerciaux doivent être utiles à l’activité civile et avoir une importance réduite par rapport à celle-ci (ne pas dépasser 10% du chiffre d’affaire) uniquement de le cadre d’une SCI à transparence fiscale. Dans la plupart des cas, cette forme ne semble pas adaptée au montage de projets PVs collectifs. Plus obtenir plus de détails sur la fiscalité et la législation des SCI, consulter le lien en bas de page.

2. L’investissement est en partie public

Plusieurs collectivités locales désirent s’investir dans le développement d’une économie durable, tout en créant une dynamique sur leur territoire. Cependant, le secteur public a des contraintes particulières quant à l’orientation de ses investissements et ne peut s’engager facilement dans une entreprise privée qui développe le PV.

Malgré ces contraintes, il existe certains montages qui permettent aux collectivités locales de s’impliquer dans ce secteur, autrement que par l’attribution de subventions :

    • Par la participation au capital d’une entreprise créée pour mettre en place ce type de montage : SCIC (Société Coopérative d’intérêt collectif) ou EPL (Entreprise Publique Locale).
    • Par la mise à disposition de toitures pouvant recevoir des installations PV.

Dans le cas où la collectivité désire participer au capital d’une entreprise, elle peut le faire sous deux formes juridiques :

  • EPL : Entreprise Publique Locale

Les EPL sont des sociétés anonymes. Leur capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs collectivités territoriales (celles-ci doivent posséder entre 51 et 85 % du capital), le reste du capital est détenu par le secteur privé (minimum de 15%). Ce type d’entreprise est de droits privés, et n’a donc pas d’obligation d’avoir recours au code des marchés publics sauf si l’opération en question est d’intérêt général.

  • Agrément SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) permet d’associer du capital (plafonné à 20%) public et privé (voir ci-dessus agrément SCIC).

Location de toiture

Si l’installation PV est posée sur la toiture d’un tiers, il est nécessaire d’établir une relation contractuelle entre le propriétaire du bâtiment et de l’installation PV. Il faut cependant être vigilant quant à la repartition des responsabilités de chaque partie : louer la toiture d’un tiers pour y poser un système qui fera partie intégrante de la nouvelle couverture implique une responsabilité conjointe quant à l’étanchéité et la tenue mécanique de celle-ci. Il est donc indispensable de bien différencier dans le bail, la responsabilité de chaque partie pour assurer la bonne coexistence des deux acteurs pendant les 20 années de durée du contrat.

En 2007 et 2008, Hespul a organisé deux soirées d’informations sur le montages de systèmes photovoltaïques collectifs. Xavier Bolze, juriste chez IDES Consultants, nous a exposé son avis sur la question de la location de toiture. Pour consulter cet avis, consultez la publication correspondante en bas de page.

Vous trouverez également l’avis d’expert de l’avocate Nathalie NGUYEN sur la question de la location de toiture de bâtiments publics.


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Publications :

Dernière mise à jour : 12 janvier 2010
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