TVA
Assujettissement à la TVA
La livraison d’électricité étant assujettie à la TVA (art. 256B du CGI), la collectivité assujettie, ou plus précisément sa régie, peut opter pour l’un des deux régimes suivants :
la franchise en base de TVA
Elle est prévue à l’art. 293 B du CGI, si les recettes générées par l’activité de vente d’électricité photovoltaïque ne dépassent pas un certain seuil (82 800€ l’année civile précédente dans le cas général). La déduction de la TVA sur les dépenses est alors impossible, de même que les factures d’électricité ne feront pas apparaître la TVA mais la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ». En conséquence, les dépenses sont éligibles au Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA).
Le paiement de la TVA (qui permet de déduire la TVA de l’investissement)
Cette déduction est réalisée par voie fiscale (art. 271 CGI) dans la mesure où l'électricité produite donne lieu à une taxation :
- sur la part d'électricité vendue à un tiers :
L'acquéreur de l'électricité peut varier selon les situations, il peut s'agir :
- de l'acheteur obligé dans le cadre de l'obligation d'achat (EDF-OA ou l'entreprise locale de distribution),
- d'un fournisseur d'électricité ou d'un agrégateur vendant à son tour cette électricité sur le marché, dans le cadre d'un contrat de gré-à-gré,
- d'un consommateur final dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective (par mesure de simplification, la TVA afférente à la part d'électricité d'origine photovoltaïque est alors collectée par son fournisseur d'électricité, en plus de la TVA afférente à son complément de fourniture).
Lorsque l'acquéreur n'est pas le consommateur final de l'électricité et qu'il dispose d'un numéro d'identification à la TVA, il verse la TVA directement à l’État selon le principe d’auto-liquidation (art. 283 du CGI). Les factures d’électricité sont alors émises hors taxe et portent la mention « auto liquidation article 283 2 quinquies du CGI ».
À l'inverse, si l'acquéreur achète cette électricité non dans le but de la vendre, mais pour sa propre consommation, alors le mécanisme d'auto-liquidation ne s'applique pas et les factures doivent comporter le montant de TVA, que l'acquéreur dispose ou non d'une identification à la TVA (§ 260
BOI-TVA-DECLA-10-10-20
).
Le paiement de la TVA, que ce soit par auto-liquidation ou non, implique une immatriculation préalable à la TVA et l'émission obligatoire de factures (art. 289 CGI).
- sur la part d'électricité autoconsommée par la collectivité au titre des livraisons à soi-même (LASM)
La prélèvement d'électricité opéré par la collectivité est considéré comme une livraison d'électricité, et la TVA est déclarée par la collectivité dans le budget du SPIC.
- Si celui-ci n'est pas doté de la personnalité morale, cette livraison ne donne toutefois pas lieu à l'émission d'une facture car il s'agit de la même entité juridique. La TVA est alors calculée en fonction du prix de revient de l'électricité, à savoir le coût de production du kWh par la régie, en intégrant tous les éléments qui concourent au prix du kWh,
- Dans le cas contraire, la livraison d'électricité est facturée par la régie à la collectivité et la TVA est calculée en fonction du prix de cession de l'électricité.
Non-assujettissement à la TVA
Si l’électricité n’est pas vendue mais autoconsommée, la collectivité reste non-assujettie à la TVA pour cette activité et la récupération de la TVA ayant grevé ses dépenses peut se faire par le bénéfice du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) mis en œuvre a posteriori de la dépense à hauteur d’environ 80% du montant considéré (art. L 1615-6 du CGCT), au prorata de la part autoconsommée.
Bien que l'électricité soit prélevée par la collectivité, le mécanisme des livraisons à soi-même ne s'applique pas et la TVA ne s'applique pas sur ces prélèvements.