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Modification de l'installation

Changement de panneaux

Remplacement sous conditions pour le maintien du contrat d'achat dans le cadre d'un dispositif de soutien

Un remplacement des panneaux sans raison considérée comme valable par la DGEC entraîne la résiliation du contrat (et le paiement des frais afférents selon les modalités du contrat).

Les contrats d’achat imposent aux producteurs de demander l’accord à l’Etat pour changer des panneaux photovoltaïques sur leurs installations pour continuer de bénéficier du dispositif de soutien.

La DGEC a publié trois notes explicitant les conditions nécessaires au maintien du contrat d'achat décryptées ci-dessous.

Ces 3 notes ont été complétées par une note de la DGEC du 13 octobre 2023 qui :

  • précise les conditions de remplacement pour les installations bénéficiant d'un soutien dans le cadre de l'arrêté tarifaire du 23 avril 2018 ou du 6 octobre 2021
  • précise les conditions et conséquences (notamment tarifaires) d'un remplacement d'une installation bénéficiant d'une prime d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti.

Changement d'onduleur

Remplacement d'un onduleur - impact potentiel sur le raccordement au réseau

Le changement d'onduleur n'a pas d'impact sur le contrat d'achat car il ne modifie pas la puissance crête ni les autres conditions du contrat. Par contre, il peut avoir un impact sur le contrat de raccordement et d'accès au réseau.

Il faut ainsi prévenir le gestionnaire de réseau de la modification prévue. En particulier, si le changement d'onduleur vient augmenter la puissance de raccordement, cela donnera lieu à une nouvelle étude de dimensionnement qui pourra aboutir sur des travaux de raccordement. Une solution pour éviter cette modification est de  brider l'onduleur à la puissance déclarée initialement.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir un nouveau Consuel tant que la puissance installée n'est pas augmentée de plus de 10% .

Enedis a publié des informations relatives à ces modifications sur la présentation et la FAQ de l'agence CAP BT publiées en mars 2023. 
 

Remplacement toléré pour des modifications mineures

Un remplacement ponctuel de modules photovoltaïques est toléré sans fourniture de justificatif afin de tenir compte des casses pouvant survenir au cours de la vie d’une installation :

  • dans la limite de 1 % par an du nombre total de modules, le résultat étant arrondi à l’entier supérieur ;
  • Le nombre de modules remplacés de cette manière ne doit pas dépasser 10 % (arrondi à l’entier supérieur) du nombre total de modules sur l’ensemble de la durée du contrat.

La tolérance de 10 % sur la puissance installée, mentionnée dans les notes précitées, n’est pas applicable dans ce cas.

Ainsi, il n’est pas nécessaire de demander l’accord pour un changement de panneaux "standard" (même marque et même puissance, panneaux en stock par exemple) que ceux indiqués sur le contrat d’achat dans les limites citées ci-dessus.

Remplacement lié à des incidents, constatés par un expert indépendant

Le tableau ci-dessous résume les conditions nécessaires pour continuer de bénéficier du contrat d’achat suite à un changement de panneaux par rapport à ceux indiqués dans le contrat :

Synthèse des notes de la DGEC
 

Contrat de 2002, 2006 et 2010 (S01, S06 et S10)

Contrat de 2011 et 2017 (S11 et S17) ainsi que les appels d’offres depuis 2011

Installation détruite (incendie ou autres sinistres)

Maintien du contrat d’achat pour une installation aux caractéristiques identiques

Raison de sécurité

Défaut technique inhérent aux modules photovoltaïques – baisse de performance

Contrat d’achat résilié

Maintien du contrat d’achat pour une installation aux caractéristiques identiques

A l’initiative du producteur sans obligation extérieure ni rapport d'expertise

Contrat d’achat résilié

Obligation d'un rapport d'expertise

Nature de l’expert technique

Seront considérés comme recevables,  les rapports émis par :

  • un expert d’assureur
  • un expert judiciaire
  • un bureau de contrôle disposant
    • d’une attestation d'accréditation COFRAC ISO 17020 inspection pour les contrôles électriques pour les organismes de type A, et
    • d’une qualification d'entreprise selon la norme NFX 50 091 pour la réalisation des audits énergétiques selon les normes NF EN 16247-1 Audits énergétiques-Partie 1 : Exigences générales et NF EN 16247-3 Audits énergétiques-Partie 3 : Procédés industriels.

Dans le cas d’un rapport d’expertise établi par un bureau de contrôle, le rapport ne sera recevable que si les attestations d’accréditation et de qualification susmentionnées y sont jointes.

Contenu du rapport

De plus, pour être recevables, les rapports doivent au moins :

  • établir la cause du problème (matériel, installation, maintenance…) et le détailler sur le plan technique ;
  • préciser si le problème est associé à un motif de sécurité ou à une perte anormale de productible ;
  • indiquer dans quelle proportion ce problème affecte l’installation concernée (pourcentage de modules vérifiés, pourcentage de modules présentant un défaut…) ;
  • conclure que le remplacement des panneaux (total ou partiel) est nécessaire et constitue la solution la plus pertinente pour remédier au problème.

Obligation d'une installation aux caractéristiques identiques

Une installation remplacée est considérée identique à l’installation d’origine lorsqu’elle possède les mêmes caractéristiques que celles décrites au contrat, c’est-à-dire :

  • la puissance n’est pas modifiée de plus de 10 % (à la hausse ou à la baisse*), sauf disposition spécifique réglementaire ou légale ;
  • les caractéristiques indiquées dans les Conditions Particulières du contrat initial restent inchangées (en particulier la même technologie d'intégration au bâti) ;
  • pour les installations lauréates d’appels d’offres, les éventuelles modifications (évaluation carbone simplifiée, puissance installée, etc) ont été autorisées par le ministre chargé de l’énergie conformément aux dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres.

*Attention :  Dans le cas du S17 par exemple, l'article 5 interdit une hausse de la puissance après mise en service.

Installation bénéficiant d'un tarif ou d'une prime conditionnée à l'Intégration au bâti (IAB)

Lors du remplacement des panneaux, il faut conserver la même technologie d’intégration que celle inscrite dans le contrat d’achat.

Il n’existe pas de liste de matériel compatible et il n’est pas possible d’obtenir une validation par EDF OA pour la solution choisie.

Il revient au producteur de se reporter aux arrêtés tarifaires de 2006, 2010, 2011 et 2017 pour obtenir les descriptions des installations considérées comme intégrés au bâti pour ces périodes.

 

Installations lauréates d'appels d'offres

Il revient au producteur de vérifier dans le cahier des charges de l'appel d'offres correspondant à son installation que les éventuelles modifications (évaluation carbone simplifiée, puissance installée, etc.) ont été autorisées par le ministre chargé de l’énergie.

Attestation de conformité suite aux modifications

Une fois la demande acceptée par EDF OA et la réalisation des travaux effectués,  la poursuite du contrat est conditionnée à la fourniture d'une attestation de conformité suite à la modification, délivrée par un organisme agréé au titre du référentiel Contrôle .

Cette attestation doit en particulier faire mention de la technologie d’intégration utilisée.

Dernière Mise à jour : 16/01/2024
Dernière Mise à jour : 16/01/2024

Modification de l'installation

Changement de panneaux

Remplacement sous conditions pour le maintien du contrat d'achat dans le cadre d'un dispositif de soutien

Un remplacement des panneaux sans raison considérée comme valable par la DGEC entraîne la résiliation du contrat (et le paiement des frais afférents selon les modalités du contrat).

Les contrats d’achat imposent aux producteurs de demander l’accord à l’Etat pour changer des panneaux photovoltaïques sur leurs installations pour continuer de bénéficier du dispositif de soutien.

La DGEC a publié trois notes explicitant les conditions nécessaires au maintien du contrat d'achat décryptées ci-dessous.

Ces 3 notes ont été complétées par une note de la DGEC du 13 octobre 2023 qui :

  • précise les conditions de remplacement pour les installations bénéficiant d'un soutien dans le cadre de l'arrêté tarifaire du 23 avril 2018 ou du 6 octobre 2021
  • précise les conditions et conséquences (notamment tarifaires) d'un remplacement d'une installation bénéficiant d'une prime d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti.

Remplacement toléré pour des modifications mineures

Un remplacement ponctuel de modules photovoltaïques est toléré sans fourniture de justificatif afin de tenir compte des casses pouvant survenir au cours de la vie d’une installation :

  • dans la limite de 1 % par an du nombre total de modules, le résultat étant arrondi à l’entier supérieur ;
  • Le nombre de modules remplacés de cette manière ne doit pas dépasser 10 % (arrondi à l’entier supérieur) du nombre total de modules sur l’ensemble de la durée du contrat.

La tolérance de 10 % sur la puissance installée, mentionnée dans les notes précitées, n’est pas applicable dans ce cas.

Ainsi, il n’est pas nécessaire de demander l’accord pour un changement de panneaux "standard" (même marque et même puissance, panneaux en stock par exemple) que ceux indiqués sur le contrat d’achat dans les limites citées ci-dessus.

Remplacement lié à des incidents, constatés par un expert indépendant

Le tableau ci-dessous résume les conditions nécessaires pour continuer de bénéficier du contrat d’achat suite à un changement de panneaux par rapport à ceux indiqués dans le contrat :

Synthèse des notes de la DGEC
 

Contrat de 2002, 2006 et 2010 (S01, S06 et S10)

Contrat de 2011 et 2017 (S11 et S17) ainsi que les appels d’offres depuis 2011

Installation détruite (incendie ou autres sinistres)

Maintien du contrat d’achat pour une installation aux caractéristiques identiques

Raison de sécurité

Défaut technique inhérent aux modules photovoltaïques – baisse de performance

Contrat d’achat résilié

Maintien du contrat d’achat pour une installation aux caractéristiques identiques

A l’initiative du producteur sans obligation extérieure ni rapport d'expertise

Contrat d’achat résilié

Obligation d'un rapport d'expertise

Nature de l’expert technique

Seront considérés comme recevables,  les rapports émis par :

  • un expert d’assureur
  • un expert judiciaire
  • un bureau de contrôle disposant
    • d’une attestation d'accréditation COFRAC ISO 17020 inspection pour les contrôles électriques pour les organismes de type A, et
    • d’une qualification d'entreprise selon la norme NFX 50 091 pour la réalisation des audits énergétiques selon les normes NF EN 16247-1 Audits énergétiques-Partie 1 : Exigences générales et NF EN 16247-3 Audits énergétiques-Partie 3 : Procédés industriels.

Dans le cas d’un rapport d’expertise établi par un bureau de contrôle, le rapport ne sera recevable que si les attestations d’accréditation et de qualification susmentionnées y sont jointes.

Contenu du rapport

De plus, pour être recevables, les rapports doivent au moins :

  • établir la cause du problème (matériel, installation, maintenance…) et le détailler sur le plan technique ;
  • préciser si le problème est associé à un motif de sécurité ou à une perte anormale de productible ;
  • indiquer dans quelle proportion ce problème affecte l’installation concernée (pourcentage de modules vérifiés, pourcentage de modules présentant un défaut…) ;
  • conclure que le remplacement des panneaux (total ou partiel) est nécessaire et constitue la solution la plus pertinente pour remédier au problème.

Obligation d'une installation aux caractéristiques identiques

Une installation remplacée est considérée identique à l’installation d’origine lorsqu’elle possède les mêmes caractéristiques que celles décrites au contrat, c’est-à-dire :

  • la puissance n’est pas modifiée de plus de 10 % (à la hausse ou à la baisse*), sauf disposition spécifique réglementaire ou légale ;
  • les caractéristiques indiquées dans les Conditions Particulières du contrat initial restent inchangées (en particulier la même technologie d'intégration au bâti) ;
  • pour les installations lauréates d’appels d’offres, les éventuelles modifications (évaluation carbone simplifiée, puissance installée, etc) ont été autorisées par le ministre chargé de l’énergie conformément aux dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres.

*Attention :  Dans le cas du S17 par exemple, l'article 5 interdit une hausse de la puissance après mise en service.

Installation bénéficiant d'un tarif ou d'une prime conditionnée à l'Intégration au bâti (IAB)

Lors du remplacement des panneaux, il faut conserver la même technologie d’intégration que celle inscrite dans le contrat d’achat.

Il n’existe pas de liste de matériel compatible et il n’est pas possible d’obtenir une validation par EDF OA pour la solution choisie.

Il revient au producteur de se reporter aux arrêtés tarifaires de 2006, 2010, 2011 et 2017 pour obtenir les descriptions des installations considérées comme intégrés au bâti pour ces périodes.

 

Installations lauréates d'appels d'offres

Il revient au producteur de vérifier dans le cahier des charges de l'appel d'offres correspondant à son installation que les éventuelles modifications (évaluation carbone simplifiée, puissance installée, etc.) ont été autorisées par le ministre chargé de l’énergie.

Attestation de conformité suite aux modifications

Une fois la demande acceptée par EDF OA et la réalisation des travaux effectués,  la poursuite du contrat est conditionnée à la fourniture d'une attestation de conformité suite à la modification, délivrée par un organisme agréé au titre du référentiel Contrôle .

Cette attestation doit en particulier faire mention de la technologie d’intégration utilisée.

Changement d'onduleur

Remplacement d'un onduleur - impact potentiel sur le raccordement au réseau

Le changement d'onduleur n'a pas d'impact sur le contrat d'achat car il ne modifie pas la puissance crête ni les autres conditions du contrat. Par contre, il peut avoir un impact sur le contrat de raccordement et d'accès au réseau.

Il faut ainsi prévenir le gestionnaire de réseau de la modification prévue. En particulier, si le changement d'onduleur vient augmenter la puissance de raccordement, cela donnera lieu à une nouvelle étude de dimensionnement qui pourra aboutir sur des travaux de raccordement. Une solution pour éviter cette modification est de  brider l'onduleur à la puissance déclarée initialement.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir un nouveau Consuel tant que la puissance installée n'est pas augmentée de plus de 10% .

Enedis a publié des informations relatives à ces modifications sur la présentation et la FAQ de l'agence CAP BT publiées en mars 2023. 
 

Dernière Mise à jour : 16/01/2024

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