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Obligations de solarisation

Obligation de solarisation des bâtiments

La solarisation ou la végétalisation des toitures est une obligation qui s'étend progressivement à un nombre croissant de constructions :
 - elle vise d'abord les nouveaux bâtiments puis les extensions et rénovations lourdes, en fonction de leur taille et de leurs usages ;
 - elle touche à terme des bâtiments existants, également en fonction de leur taille et de leurs usages.

Le photovoltaïque peut constituer une réponse à cette obligation. Cet article ne traite pas de l'alternative à la production d'énergie renouvelable que constitue la possibilité de recourir à un "système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité".

 

Cumul des obligations

A noter que des obligations peuvent également être prévues sur les parcs de stationnement neufs et existants ( voir page suivante ). Dans ce cas, les obligations en toitures et sur les parcs de stationnement se cumulent et ne peuvent se reporter de l'un vers l'autre (voir ci-dessous). Egalement, la possibilité de report de la toiture vers un parking est temporaire (voir ci-dessous). Ainsi, il est préconisé d'avoir une stratégie d'ensemble de réponse à ces obligations, ainsi que celles découlant du décret tertiaire.

Ressources utiles

  • La note DGALN, donne plus d'informations sur l’obligation d’intégrer des procédés de production d’EnR ou de végétalisation aux toitures de certains bâtiments. Bien que datée de 2020, elle apporte des informations toujours utiles pour la qualification des usages des bâtiments et pour les règles applicables aux ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement). 
  • Le site RT-RE Bâtiment du ministère de la transition écologique fournit également des éléments de compréhension ainsi qu'une foire aux questions.

Obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs

Principes

Types de parcs de stationnement visés

Les obligations de solarisation/végétalisation des parcs de stationnements visent quatre catégories de parcs :

- les nouveaux parcs de stationnement extérieurs et associés aux bâtiments concernés par des obligations de solarisation/végétalisation (voir la liste des bâtiments concernés à l' article précédent) (ou en rénovation lourde)

-  les nouveaux parcs de stationnement extérieurs et ouverts au public (ou en rénovation lourde)

-  les parcs de stationnement extérieurs existants

- les parcs de stationnement couverts et ouverts au public (traités comme un type particulier de bâtiments  donc se référer à l' article précédent)

 

Articulation entre le neuf et l'existant

Deux textes différents fixent les règles :

  • l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme qui concerne certains parcs de stationnement neufs et faisant l'objet d'une rénovation lourde (> 500 m2)
  • l'article 40 de la loi APER qui concerne tous les parcs de stationnement existants (> 1500 m2)

Ces règles sont cumulatives, c'est-à-dire qu'un parc de stationnement devra respecter au moment de son autorisation d'urbanisme les règles relatives au neuf puis sur toute sa durée de vie, les règles relatives à l'existant. Les règles relatives au neuf sont plus strictes, de sorte que l'aménagement des parcs n'a pas à être modifié au cours de leur durée de vie. Néanmoins, il est important de noter que :

  • les règles relatives au neuf permettent d'opter pour une solution mixte (arbres ET ombrières) pour ombrager 50% de la surface du parking. Cette option n'est cependant pas permise par les règles sur l'existant. Ce scénario mixte, bien qu'autorisé dans les textes, doit être écarté dans la pratique.
  • les parcs de stationnement neufs qui n'entrent pas dans les cas visés par l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme (par exemple les parkings de copropriété) devront à terme respecter les règles sur l'existant. Il est donc fortement conseiller d'anticiper ces règles dès la conception.

Enfin, les parcs de stationnement gérés en concession, en délégation de service public, par un contrat de de prestation de service ou un bail commercial doivent respecter les obligations du neuf au moment de la signature ou leur renouvellement des contrats.

Ces obligations sont décrites dans le Guide pour la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d'ombrages sur les parcs de stationnement du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoire.

Photovoltaïque et aménagement durable d'un quartier

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Certains règlements d’urbanisme locaux peuvent imposer des critères de performance énergétique et environnementale. Ceux-ci peuvent être insérés dans une obligation de recours aux EnR sur les constructions neuves, exprimée en kWh d’énergie finale / m2 d’emprise au sol, sans toutefois qu’il soit spécifié la nature de l’énergie renouvelable.

Pour en savoir plus sur les modalités d'intégration d'exigences énergétiques dans les documents d'urbanisme, vous pouvez consulter le guide "PLUi et Energie" du CEREMA.

Photovoltaïque et schéma énergétique d'un territoire

L’article L229-26 du code de l’environnement, modifié par l’article 188 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), soumet les collectivités de plus de 20 000 habitants à adopter un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) d’ici le 31 décembre 2018. Il précise la nécessité d’établir un plan d’actions afin d'augmenter la production d'énergie renouvelable, à laquelle peut largement contribuer la filière photovoltaïque.

Photovoltaïque et règlementation thermique des bâtiments

Les réglementations thermiques et environnementales françaises visent à encadrer la consommation énergétique des bâtiments, et la production photovoltaïque peut contribuer à l’atteinte des objectifs qu’elle fixe dans le neuf comme dans l’existant.

Photovoltaïque et décret tertiaire

Le décret du 23 juillet 2019, dit décret tertiaire , fixe des exigences pour réduire les consommations d’énergie finale des bâtiments tertiaire de plus de 1000m2 : le photovoltaïque en autoconsommation peut en partie permettre de les atteindre.

L'arrêté du 13 avril 2022 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire le complète.


Les bâtiments concernés doivent atteindre 2 objectifs de réduction des consommations d’énergie :

  • un objectif de baisse de la consommation par rapport à une année de référence comprise entre 2010 et 2020. Cette baisse doit être de 40 % d’ici 2030, de 50 % d’ici 2040 et de 60 % d’ici 2050,
  • un objectif en de consommation maximale en kWh/(m2.an) dont le seuil est fixé par catégorie d’activité et par zone climatique à l’annexe II de l’arrêté du 13 avril 2022.

Les objectifs de réduction des consommations d’énergie du décret tertiaire ne porte pas uniquement sur les consommations d’électricité mais bien sur toutes les consommations d’énergie : électricité tous usages, gaz, fioul, charbon, bois, chaleur du réseau urbain et froid du réseau urbain.

Cependant, concernant l’électricité, la réduction de la consommation peut s’atteindre :

  • en agissant sur le comportement des occupants (sobriété),
  • en améliorant la performance des équipements (efficacité énergétique),
  • et en installant un système de production d’électricité utilisant une source d’énergie renouvelable comme le photovoltaïque en autoconsommation.

Ainsi, le décret tertiaire pourrait conduire les propriétaires et les occupants de bâtiments tertiaires de plus de 1000m2  à installer des systèmes photovoltaïques en autoconsommation afin de réduire leur consommation d’électricité et contribuer à l’atteinte de leurs objectifs de réduction des consommations d’énergie.

Synthèse de l'évolution de l'obligation

Évolution de l'obligation en fonction des catégories de bâtiments, des dates et de la surface d'emprise au sol.

Définitions

Les textes d'application et instructions précisent les éléments suivants :

  • Emprise au sol : l'emprise au sol correspond à la surface projetée verticalement par les nouvelles constructions, c'est-à-dire les bâtiments et les ombrières, mais pas les places de stationnement non couvertes, d'après la circulaire du 3 février 2012 relative à la surface de plancher et à l’emprise au sol.
  • Usage du bâtiment : si l’usage du bâtiment est mixte, l’obligation s’applique « si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages [ci-dessus], indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture » ( article R.171-32 du CCH )
  • Travaux de rénovation lourde : il s'agit des « travaux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment » ( article R.171-33 du CCH )
  • Parkings couverts : sont visés ici les parkings situés dans (ou sur) un bâtiment tel que défini au 2° de l'article L.111-1 du CCH . (pour plus de détails voir la FAQ du site du ministère de la transition écologique ")
  • Précisions sur la qualification de parkings couverts

    Doit-on appliquer les obligations de l'article L. 171-4 du CCH à un parc de stationnement en superstructure ou en infrastructure ? à un parc de stationnement situé en toiture d'un bâtiment ?

    Un parking en infrastructure qui ne rentre pas dans le cadre de la définition du 2° de l’article L. 171-4 du CCH n’est pas un bâtiment. Il n’est donc pas soumis à l’article L. 171-4 du CCH mais peut être soumis à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme. Un parking situé dans (ou sur) un bâtiment tel que défini au 2° de l’article L. 111-1 du CCH peut être soumis aux obligations de l’article L. 171-4 du CCH. Si au moins la moitié de la surface de plancher du bâtiment est affectée à un ou plusieurs des usages mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 171-4 du CCH, alors le bâtiment est soumis à l’obligation, quel que soit l’usage de sa toiture.

    2024-07 Logigramme parkings couverts.jpg

    Source : FAQ du site du ministère de la transition écologique

Cas des Bâtiments neufs, extensions et rénovation lourdes

 

Typologie des bâtiments concernés

Comme récapitulé sur le graphique ci-dessus, les bâtiments neufs ainsi que ceux lourdement rénovés sont concernés en fonction de leur taille et leur usage :

  • Bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars fermés au publics et faisant l'objet d'une exploitation commerciale
    • dont l'emprise au sol est de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2024
    • voir plus de précisions sur les usages et les destinations dans la note DGALN de 2020.
  • Bâtiments à usage de bureaux
    • dont l'emprise au sol est de plus de 1000 m2 et à compter de janvier 2024
    • dont l'emprise au sol est de plus de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2025
  • Bâtiments administratifs, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires
    • dont l'emprise au sol est de plus de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2025
  • Parkings couverts et accessibles au public
    • dont l'emprise au sol est de plus de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2024

 

Taux de couverture

La proportion de la surface de toiture devant être couverte par l'installation de production d'énergie renouvelable varie selon la date de demande de l'autorisation d’urbanisme :

  • à compter du 10 novembre 2019 : 30% de la surface de toiture
  • à compter du 1er juillet 2026 : 40% de la surface de toiture
  • à compter du 1er juillet 2027 : 50% de la surface de toiture
  • Calcul du taux de couverture
    • Quelle est la surface à laquelle s'applique le taux de couverture par un procédé EnR ou système de végétalisation?

    À titre d'exemple, un bâtiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed (formée d'une succession de toits à deux pans d'inclinaisons différentes, de type dents de scie) d'une surface totale de 12 000 m2 . Considérant que son taux de couverture devra être de 30% minimum. Il devra donc être équipé d'au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaïques ou de système de végétalisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est réduite de l'emprise des dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux (comme les dispositifs de protection anti-incendie).

    • Comment déterminer la surface de mon installation photovoltaïque ?

    L'article L. 171-4 du CCH ne précise pas les modalités de calcul de la surface occupée par le système photovoltaïque. Néanmoins, la note rédigée par la DGALN (Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature) indique, à travers les exemples proposés, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires hors cheminements.

 

Date retenue pour la détermination des bâtiments concernés

Les obligations de solarisation et/ou végétalisation s’appliquent aux :

"bâtiments et parties de bâtiments construits ou rénovés dont les demandes d’autorisations d’urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, à défaut, pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024" ( notice du décret du 18 décembre 2023 )

 

Absence de Possibilité de report d'une toiture vers une ombrière et inversement

L'article L. 171-4 du CCH prévoit que lorsqu’un parking est prévu dans le projet, l’obligation de solarisation peut être réalisée en toiture, en ombrière ou sur les deux à la fois. Si l’obligation est réalisée sur le parc de stationnement, le taux de couverture « s’applique sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées ».

Néanmoins : ce report ne constitue pas une solution pérenne car le bâtiment sera soumis en 2028 à l’obligation de la solarisation de sa toiture sans report possible sur le parking car il sera considéré comme un bâtiment existant. Il est donc très fortement recommandé aux bâtiments neufs de respecter dès leur construction les exigences de l’article L. 171-5 du CCH. (voir la source de cette interprétation sur le site du ministère de la transition écologique RT-RE Bâtiment )

Par ailleurs, il n'est pas prévu de possibilité de report d'un parc de stationnement vers un bâtiment ( voir article suivant ).

 

Dérogations possibles

Dans certains cas listés ci-dessous, l'autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut lever partiellement ou totalement l'obligation. Il appartient au maître d’ouvrage d’apporter les éléments (notes de calculs, devis, avis de contrôleurs techniques, etc. ) justifiant sa demande de dérogation dans son dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. A noter qu'il est nécessaire de justifier indépendamment la dérogation pour la production d'énergie renouvelable et la dérogation pour la végétalisation.

  • En raison de contraintes patrimoniales

    En zones protégées au titre du patrimoine, les obligations s’appliquent uniquement si l’autorité compétente – le plus souvent l’Architecte des Bâtiments de France  - donne son accord.

  • En raison de contraintes techniques

    Les contraintes techniques ne peuvent être invoquées qu’en cas de rénovation lourde et dans les cas suivants :

    • le système de production d'énergies renouvelables remet en cause la pérennité des ouvrages initiaux ou n'est pas techniquement réalisable
    • la présence d’équipements techniques en toiture ne permet pas d’atteindre le taux de couverture minimal. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra tenter de s'approcher au maximum du taux de couverture exigé
    • le bâtiment est composé d’une sur-toiture ventilée (paroi horizontale surimposée faisant office de pare-soleil)
  • En raison de contraintes de sécurité

    Aucun système de production d’énergie renouvelable ne peut être installé sans méconnaître les règles de sécurité prévues au code de la construction et de l'habitation. Pour justifier de cette exception, le maître d'ouvrage fournit l'avis de la commission de sécurité ou l'avis de l'autorité compétente pour la sécurité civile ou l'avis du contrôleur technique.

  • Lorsque les travaux pour réaliser l’installation ne peuvent pas être réalisés dans des conditions économiquement acceptables

    Conditions d'applications

    Le maître d'ouvrage justifie cette dérogation par une étude technico-économique et la présentation de deux devis d'entreprises spécialisées datant de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme.

    Cette dérogation s'applique si une des deux conditions suivantes est remplie.

     1. Le coût des travaux est considéré comme disproportionné si :

    A.  AVEC le coût des travaux supporté par le maître d’ouvrage :

     

    Le surcoût lié à l'installation photovoltaïque à 20 ans représente plus de 15% du coût des travaux de construction, extension ou rénovation du bâtiment :

    Coûts HT de l’installation PV - gains actualisés sur 20 ans > 15% des coûts HT des travaux de construction, extension ou rénovation du bâtiment

    • Avec :
      • Le coût HT de l’installation de production d’énergies renouvelables comprend notamment :
        • la fourniture des équipements et des matériaux, l’installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, la provision pour remplacement des onduleurs
        • dans le cas d’un bâtiment existant, les coûts afférents au renforcement de la structure et des fondations ainsi qu’à la réfection de l’étanchéité lorsque ces travaux ne sont pas initialement prévus dans l’opération de rénovation lourde ou d’extension et sont rendus nécessaires par l’installation du système.
      • les gains actualisés sont calculés :
        • si l'installation est éligible à l'obligation d'achat, sur la base du tarif d'achat en vigueur à la date de réalisation de l'étude technico-économique, en utilisant le tarif le plus élevé, tous modes de valorisation confondus
        • si l'installation est éligible aux appels d'offres nationaux, sur la base du tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates sur la période la plus récente à date de réalisation de l'étude technico-économique
        • le cas échéant en tenant compte des économies d'énergie réalisées
        • le taux d'actualisation à utiliser est de 3%
      • Le coût HT des travaux est celui de l’ensemble des travaux de construction, d’extension ou de rénovation lourde. Dans le cas d’une rénovation lourde ils incluent notamment les travaux de confortement, de renforcement, de fondations, de gros œuvre, de charpente, de couverture, d’étanchéité, d’isolation thermique, de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de plomberie, de revêtements de sols, de peinture, de sécurité contre l’incendie et de ventilation.

     

    B. AVEC le coût des travaux supporté par un tiers investisseur :

     

    Le reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur représente plus de 15% des coûts des travaux de construction, extension ou rénovation du bâtiment :

    reste à charge > 15% des coûts HT des travaux de construction, extension ou rénovation

    • avec le coût HT des travaux définis comme ci-dessus

     

    Pour plus de détails sur ces calculs, voir :

     

    2. Le coût de production est excessif

    Le coût de production est considéré comme excessif si le coût actualisé de l’énergie produite sur une durée de 20 ans par l’installation est plus de 1,2 fois supérieur au tarif d’achat (ou le tarif de référence) de l’électricité produite.  

    coût actualisé de l'énergie sur 20 ans > 1,2 fois le tarif d'achat

    • avec
      • le coût actualité de l'énergie défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisé par la somme actualisée des quantités d'énergie produite par le système
      • le tarif d'achat ou le tarif de référence tels que définis ci-dessus 
      • un taux d'actualisation à 3%

     

    Pour plus de détails sur ces calculs, voir

 

Sources pour les bâtiments neufs, extensions et rénovations lourdes

  •  article L 111-18-1 du code de l'urbanisme (en vigueur entre le 10 novembre 2019 et le 30 juin 2023)
  •  article L 171-4 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024)
  • article L 171-4 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur à compter du 1er janvier 2025)
  • articles R. 171-32 à R. 171-42 du code de la construction et de l'habitation (issus du décret du 18 décembre 2023 )
  • arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes

 

Dérogations pour certaines Industries Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

Certaines ICPE ne sont pas soumises à l'obligation d'installer un système de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation. Les installations bénéficiant de cette dérogation sont classées aux rubriques suivantes :  "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX".

Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent :

  • Le taux de couverture s'applique sur la surface de toiture hors surface occupée par les dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux (par exemple des dispositifs de protection anti-incendie),
  • L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sécurité occupent plus de 70 % de la toiture.
  • Les ombrières créées et séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres sont prises en compte dans le calcul des 30 %.

Pour plus d'informations sur les dérogations des ICPE, aller voir la note DGALN de septembre 2020 et l' arrêté du 5 février 2020 .

Cas des Bâtiments Existants

 

Typologie des bâtiments concernés

Bâtiments existants concernés
USAGE DU BÂTIMENT

Emprise au sol minimum

Taux de couverture

 

 

 

Bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars fermés au publics et faisant l'objet d'une exploitation commerciale

500 m2

A définir par décret

Bâtiments à usage de bureaux

Bâtiments administratifs, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires

Parkings couverts et accessibles au public

 

Taux de couverture

Le taux de couverture doit être défini par décret.

 

Qualification de bâtiments existants

Sont visés l'ensemble des bâtiments répondants aux caractéristiques listées dans le tableau ci-dessus.

A noter que les bâtiments soumis aux exigences pour les bâtiments neufs seront également soumis aux exigences pour les bâtiments existants au 1er janvier 2028 (sous réserve de confirmation dans les décrets et arrêtés restant à paraître). Ainsi, pour un bâtiment neuf, il est déconseillé de choisir de reporter l'obligation de solarisation des toitures vers les parkings  car ce report n'est pas possible pour les bâtiments existants. Ainsi, ce bâtiment devra être solarisé pour le 1er janvier 2028. (voir la source de cette interprétation sur le site du ministère de la transition écologique RT-RE Bâtiment)

 

Vérification de la mise en oeuvre de l'obligation

  • La loi prévoit qu'il appartient au gestionnaire du bâtiment de respecter l'obligation ou bien de démontrer qu'il répond aux cas de dérogation.
  • L'obligation devra être réalisée au 1er janvier 2028.
  • Elle pourra faire l'objet d'une vérification par les fonctionnaires et les agents publics habilités.

 

Dérogations POSSIBLES

Dans certains cas l'autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut lever partiellement ou totalement l'obligation, notamment pour les raisons suivantes :

  • En raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable.
  • Les travaux pour réaliser l’installation ne peuvent pas être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Un décret d'application est attendu pour préciser ces dérogations.

 

Sources pour les bâtiments EXISTANTS

  • article L 171-5 du code de la construction et de l'habitation - en vigueur à compter du 1er janvier 2028
Dernière Mise à jour : 22/07/2024
Article suivant Obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs

Synthèse de l'évolution de L'obligation

Évolution de l'obligation en fonction de la catégorie du parc de stationnement extérieur, de la date et de la surface du parc de stationnement.

Parcs de stationnement neufs

Constructions concernées

Sont visés par les obligations:

  • les nouveaux parcs de stationnement extérieurs et ouverts au public de plus de 500 m2
  • les nouveaux parcs de stationnements extérieurs de plus de 500 m2 , associés aux bâtiments concernés par l' article précédent

 

Définitions

  • Superficie (article R.111-25-7 du Code de l'urbanisme)
    • Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
    • Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.
    • Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.
  • Rénovation lourde : remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l'objet d'un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations ( article R.111-25-2 du Code de l'urbanisme )

 

L'OBLIGATION d'ombrage

L’obligation d’ombrage peut être remplie, soit

  • Soit en intégrant des dispositifs végétalisés (tels que des arbres)  : au minimum un arbre à canopée large pour 3 places de stationnement, répartis sur l'ensemble du parc
  • Soit en installant des ombrières intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable

sur au moins 50% de la surface du parc de stationnement. Une solution mixte (à savoir 25% arbre et 25% ombrière) est envisageable mais elle ne permet pas de répondre aux exigences de l’article 40 de la loi APER qui s’appliqueront au parc à partir de 2026 ou 2028, en tant que parc existant.

 

L'OBLIGATION de gestion des eaux pluviales

La mise en place d'un dispositifs de gestion des eaux pluviales sur la moitié de la superficie du parking s'ajoute à cette obligation d'ombrage de façon cumulative et non de façon alternative. À noter que le mode de calcul de la superficie pour l'obligation de gestion des eaux pluviales est différent de la définition fournie ci-dessus. Le guide pour la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d'ombrage sur les parcs de stationnement fournit des exemples d'aménagement permettant de répondre à ces deux obligations.

 

Dérogations possibles

Dans certaines conditions, ces obligations ne s’appliquent pas, ou ne s'appliquent que partiellement.

  • En raison de contraintes patrimoniales

    Les parcs de stationnement situés en zones protégées au titre du patrimoine ne sont pas soumis à l’obligation d’installer des ombrières. Ils restent cependant soumis à l'obligation d'ombrage par la plantation d'arbres, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente, le plus souvent l’architecte des bâtiments de France.

    Cette absence d'obligation n'interdit pas au maître d'ouvrage d'opter pour une ombrière photovoltaïque s'il le souhaite et sous réserve, à nouveau, de l'accord de l'autorité compétence.

  • En raison de contraintes techniques

    Il peut s’agir  :

    • "de contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que la composition géologique ou l'inclinaison de celui-ci ";
    • "de l'impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile, au sens de l' article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure ", par exemple pour les parcs de stationnement pour les véhicules transportant des matières dangereuses ou à proximité d’enceintes militaires.
    • "de contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation", par exemple par exemple l’utilisation régulière du parc pour l’accueil d’évènements ou des conditions de manœuvre trop compliqué au vu de la configuration du site
  • Lorsque les travaux pour réaliser l’installation ne peuvent pas être réalisés dans des conditions économiquement acceptables

    Conditions d'application

    Pour les parkings neufs, cette dérogation s'applique si une des trois conditions suivantes est remplie.

    Pour les parkings en rénovation lourde et les parkings existants (soumis aux obligations à l'occasion de la signature ou du renouvellement d'un contrat), il est également tenu compte du coût des obligations relatives à la gestion des eaux pluviales. (Voir les détails dans le guide pour la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d'ombrages sur les parcs de stationnement ).

    Dans tous les cas, le maître d'ouvrage justifie cette dérogation par une étude technico-économique.

     1. Le coût des travaux est considéré comme excessif si :

    A.  AVEC le coût des travaux est supporté par le maître d’ouvrage :

     

    le surcoût lié à l'installation photovoltaïque à 20 ans représente plus de 15% du coût de création/rénovation du parking (si neuf ou rénové) ou 10% de la valeur vénale (si existant).

    De façon plus détaillée, si les coûts totaux HT ( coûts de l'installation photovoltaïque - les recettes de vente d'électricité) représentent :

    • soit plus de 15% du coût des travaux HT de création ou rénovation du parking n'incluant pas la mise en œuvre de l'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques
    • soit plus de 10% de la valeur vénale du parc de stationnement lorsqu'il s'agit d'un parc existant (soumis aux obligations à l'occasion d'un de la signature ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, de prestations de services ou de bail commercial)

    Coûts HT de l’installation PV - revenus de vente de l'électricité sur 20 ans > 15% des coûts HT de création ou rénovation du parking

    Coûts HT de l’installation PV - revenus de vente de l'électricité sur 20 ans > 10% de la valeur vénale du parking

    • Avec :
      • Le coût HT de l’installation photovoltaïque comprend notamment :
        • la fourniture des équipements et des matériaux, l’installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, la provision pour remplacement des onduleurs
        • les coûts additionnels liés à une éventuelle contrainte technique
        • dans le cas d'un parking existant, les coûts afférents à l'adaptation du parking.
      • les revenus de vente de l'électricité sont calculés :
        • si l'installation est éligible à l'obligation d'achat, sur la base du tarif d'achat en vigueur à la date de réalisation de l'étude technico-économique, en utilisant le tarif le plus élevé tous modes de valorisation confondus
        • si l'installation est éligible aux appels d'offres nationaux, sur la base du tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates sur la période la plus récente à date de réalisation de l'étude technico-économique
        • le taux d'actualisation à utiliser est de 3%
      • Le coût HT des travaux est celui de l’ensemble des travaux de création ou de rénovation d'un parc n'incluant pas la mise en œuvre de l'obligation d'ombrage et sans contrainte technique particulière

     

    B. AVEC le coût des travaux est supporté par un tiers investisseur :

     

    Le reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur dépasse :

    • 15% des coûts HT des travaux de création ou rénovation (hors coûts de mise en œuvre de l'obligation d'ombrières PV)
    • 10% de la valeur vénale du parc de stationnement lorsqu'il s'agit d'un parc existant (soumis aux obligations à l'occasion d'un de la signature ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, de prestations de services ou de bail commercial)

    reste à charge > 15% des coûts HT de création ou rénovation du parking

    reste à charge > 10% de la valeur vénale du parking

    Pour plus de détails sur ces calculs, voir

     

    2. UNE CONTRAINTE TECHNIQUE AFFECTE SIGNIFICATIVEMENT LA RENTABILITÉ DE L'INSTALLATION

     

    La rentabilité de l'installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l’énergie produite sur une durée de 20 ans par l’installation est plus de 1,2 fois supérieur au tarif d’achat (ou le tarif de référence) de l’électricité produite.   

    coût actualisé de l'énergie sur 20 ans > 1,2 fois la tarif d'achat

    • avec
      • le coût actualité de l'énergie défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisé par la somme actualisée des quantités d'énergie produite par le système
      • le tarif d'achat ou le tarif de référence tels que définis ci-dessus pour les "revenus actualisés"
      • un taux d'actualisation à 3%

    Pour plus de détails sur ces calculs, voir

     

    3. La viabilité économique du propriétaire du parc est compromise

     

    L'impact sur la viabilité économique peut être démontré par tout moyen utile (attestation bancaire, fiche d'imposition, bilan comptable, etc.). Une étude technico-économique de l'installation photovoltaïque devra également être fournie.

    Pour plus de détails, voir l' article R. 111-25-12 du code de l'urbanisme

  • En raison de modifications planifiées du parc de stationnement

    L'obligation d'ombrage ne s'appliquent pas :

    • lorsqu'une autorisation d’urbanisme prévoyant la suppression ou de la transformation totale ou partielle du site a été attribuée avant le 1er juillet 2023
    • lorsqu'une dérogation temporaire est accordée par le préfet pour un parc de stationnement dont la suppression ou la transformation est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement (L. 300-1 du code de l'urbanisme) ou pour un parc de stationnement susceptible d'être affecté par une construction à proximité dans le cadre d'une ZAC (zone d'aménagement concerté)

CAS DES Parcs de stationnement extérieurs existants

 

Date d'entrée en vigueur

Les parcs de stationnement existants intègrent des ombrières photovoltaïques (voire qui intègrent des panneaux solaires thermiques) sur 50% de leur surface à compter :

  • du 1er juillet 2026 pour les parcs de plus 10 000 m2
    • un délai peut être obtenu si le gestionnaire justifie d'un contrat d'approvisionnement en panneaux solaires présentant des meilleures performances en termes techniques, environnementaux et résilience de l'approvisionnement ( article 23 de la loi du 23 octobre 2023 )
  • du 1er juillet 2028 pour les parcs de plus 1 500 m2

 

Dérogations possibles

Dans certaines conditions, ces obligations ne s’appliquent pas, ou ne s'appliquent que partiellement. C'est notamment ce qui peut être décidé pour les cas suivants :

  • Quand des contraintes techniques, de sécurité́, architecturales, patrimoniales ou environnementales relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation
  • Quand ces installations ne peuvent pas se réaliser dans des conditions qui sont économiquement acceptables
  • Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie
  • Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est effectivement prévue
  • Si sur un parc, il existe déjà un procédé de production d’énergie renouvelable permettant une production équivalente ou supérieure

Les critères relatifs à ces dérogations seront définis ultérieurement par décret.

 

Les Sanctions

Dans le cas où cette obligation n'est pas respectée pour un parc de stationnement existant, une sanction financière peut être prononcée à l'encontre du gestionnaire du parc. Cette sanction dépend de la taille du parc et de la gravité du manquement :

  • Pour un parc d'une surface supérieure à 10 000 m2 : le plafond de la sanction est de 40 000€/an
  • Pour un parc d'une surface inférieure ou égale à 10 000 m2 : le plafond de la sanction est de 20 000€/an

Les manquements sont constatés par les agents habilités à cet effet.

 

Source :
- article 40 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

CAS particulier des parcs extérieurs existants gérés en concession, en délégation de service public, en contrat de prestation de services ou en bail commercial

[Les informations ci-dessous restent soumises à interprétation. Ce paragraphe est donc susceptible de faire l'objet de modifications ultérieures en ce qui concerne la taille et le type de parkings concernés ainsi que la date d'entrée en vigueur de l'obligation].

Constructions concernées

Les parcs de stationnement extérieurs gérés en concession, en délégation de service public, en contrat de prestation de services ou en bail commercial, bien qu'existants, sont visés par les obligations définies pour le paragraphe ci-dessus "Parcs de stationnement neufs". Ces obligations s'appliquent à la signature ou lors du renouvellement du contrat. ( V de l'article 101 de la loi Climat et résilience )

Dérogations possibles

Pour les parcs existants, le mode de calcul pour les dérogations économiques "coûts excessifs" et "atteinte à la viabilité économique du propriétaire" est adapté. Il est tenu compte à la fois des surcoûts liés aux équipements d'ombrage et aux surcoûts liés aux aménagements hydrauliques dans le calcul du dépassement des 10%. Pour plus de détails, voir le guide pour la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d'ombrages sur les parcs de stationnement )

Entrée en vigueur

Deux séries de dates coexistent dans la loi, une mise en cohérence est nécessaire. En l'état :

  • Selon l'article 101 de la loi Climat et résiliance, pour les parcs de stationnement en concession de service public, prestation de service ou bail commercial, la date d'application est à la date de conclusion ou de renouvellement du contrat, à compter du 1er janvier 2024.
  • Selon l'article 40 de la loi APER, pour les parcs de stationnement en concession et délégation de service public de plus de 1500 m2, la date d'application de l'obligation de la solarisation dépend de la date de conclusion ou de renouvellement du contrat :
    • Avant le 1er juillet 2026, alors le(s) parc(s) de stationnement sont concernés par l’obligation à partir du 1er juillet 2026,
    • Entre le 1er juillet 2026 et le 1er juillet 2028, alors le(s) parc(s) de stationnement sont concernés par l’obligation à la date de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
    • Après le 1er juillet 2028, alors le(s) parc(s) de stationnement sont concernés par l’obligation à partir du 1er juillet 2028.

Cas particuliers des Départements et Régions d'Outre-Mer :

Dans le cas des parcs extérieurs existants situés dans les Départements et Régions d'Outre Mer (DROM), les seuils de surface du parc de stationnement seront précisés ultérieurement par décret. Ils seront compris entre 500 m2 et 2 500 m2.

Dernière Mise à jour : 22/07/2024
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Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)

Lorsqu’une collectivité mène un projet d’urbanisation dans le cadre d’une ZAC, elle dispose d’une position privilégiée pour faire entendre ses ambitions environnementales aux promoteurs auxquels elle va céder le terrain.

C’est dès la phase de programmation que se définissent les enjeux énergétiques, parmi lesquels la production d’électricité renouvelable. Depuis la loi Grenelle I, l’article L 128-4 du code de l’urbanisme prévoit que « toute […] opération d'aménagement […] doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables ». Cette étude obligatoire est l’occasion de réaliser une estimation du potentiel photovoltaïque sur la base d’un plan masse préliminaire. Cela contribuera utilement à la réalisation concrète d’installations, en facilitant la définition d’objectifs de production.

Pour en savoir plus sur les préconisations à suivre en matière de planification énergétique, vous pouvez consulter le guide éco-urbanisme proposé par HESPUL « Prise en compte de l’énergie dans les projets d’aménagement : de l’urbanisme de planification aux projets opérationnels ».

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En zone urbaine, les ressources en énergies renouvelables sont limitées, plaçant de fait la filière photovoltaïque comme une solution adaptée grâce à son implantation possible sur les toitures des bâtiments ou les aires de stationnement.

En zone péri-urbaine ou rurale, les parcs photovoltaïques au sol constituent un élément incontournable de la politique énergétique d’un territoire, contribuant à l’atteinte des objectifs de production d’énergie renouvelable fixés dans le plan climat.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'observatoire Territoires&Climat administré par l'ADEME.

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Réglementation Environnementale RE2020

La RE2020 n’impose pas d’équiper les bâtiments neufs d’une installation photovoltaïque. Elle précise simplement les règles à appliquer pour prendre en compte la production locale d’électricité dans les calculs réglementaires à produire avec la demande de permis de construire ou la déclaration préalable.

La réglementation environnementale RE2020 définit les exigences de performance énergétique des bâtiments neufs situés en France métropolitaine. Elle remplace l’ancienne réglementation thermique des bâtiments qui était connue sous la dénomination de RT2012. Ces exigences, définies dans l’arrêté du 4 août 2022 , s’appliquent depuis le 1er janvier 2022 aux bâtiments à usage d’habitation et depuis le 1er juillet 2022 aux bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire.

Principes de prise en compte du photovoltaïque dans la RE2020

La présence d’une installation photovoltaïque sur le projet de construction impacte 3 des 6 indicateurs du calcul réglementaire de la RE2020, à savoir :

  •  la consommation d’énergie primaire totale, Cep exprimée en kWhep/(m2.an), qui va diminuer,
  •  la consommation d’énergie primaire non renouvelable, Cep,nr exprimée en kWhep/(m2.an), qui va elle aussi diminuer,
  •  l’impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment et au chantier, Icconstruction exprimé en kg eqCO2/m2 qui va quant à lui augmenter.

Pour le calcul de la consommation d’énergie primaire totale (Cep) et non renouvelable (Cep,nr), seule la part autoconsommée de la production photovoltaïque est prise en compte.Le principe du calcul, précisé au paragraphe 3.7 de l’annexe II de l’arrêté du 4 août 2022, est le suivant :

  • une simulation de la production PV est réalisée au pas de temps horaire pour déterminer  Eelec_prod_PV(h), la production électrique horaire,
  • la courbe de production au pas de temps horaire et ensuite comparée à la courbe de charge d’électricité tous usages du bâtiment Welec_tous_usages(h) afin de déterminer la production autoconsommée Eelec_prod_AC(h)
  •  ceci permet de calculer la part de la production autoconsommée par an Eelec_prod_A_annuel et le taux d’autoconsommation annuel TAC_PVelec
  •  la part de la production autoconsommée est ensuite convertie en énergie primaire avec un coefficient de conversion de 2,3
  • la production autoconsommée exprimée en énergie primaire est ensuite divisée par la surface de plancher (SDP) et déduite de la consommation d’énergie primaire totale Cep.       

Pour le calcul de l’impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment et au chantier (Icconstruction), l’impact généré par l’installation photovoltaïque est pris en compte uniquement à hauteur de la part de la production qui est autoconsommée. Le principe du calcul, précisé au paragraphe 4.2.1.1.5 de l’annexe II de l’arrêté du 4 août 2022, est le suivant :

  • le Profil Environnemental Produit (PEP) d’un module photovoltaïque est une déclaration environnementale de type III selon les normes NF EN 14025 : 2010 et XP C08-100-1: 2016 qui contient un indicateur de réchauffement climatique exprimé en kg eqCO2 pour une unité fonctionnelle (un module photovoltaïque) ou 1m2 de module photovoltaïque,
  •  l’impact de réchauffement climatique doit être calculé pour l’installation photovoltaïque grâce à la valeur mentionnée dans le PEP du module photovoltaïque,
  • l’impact de réchauffement climatique doit également être multiplié par le taux d’autoconsommation annuel TAC_PVelec  afin de ne prendre en compte que l’impact de la production autoconsommée,
  •  l’impact de réchauffement climatique de la production autoconsommée est ensuite divisée par la surface de plancher (SDP) et ajouté à l’impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment et au chantier Icconstruction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • Exemple de calcul de compte du photovoltaïque dans la RE2020

    Exemple d’un immeuble de logements dont la surface de plancher est de 2 000 m2SDP.

    Production annuelle de l’installation photovoltaïque : 32 000 kWh/an
    Taux d’autoconsommation après simulation au pas de temps horaire : 60%
    Production autoconsommée : 19 200 kWh/an
    Production autoconsommée exprimée en énergie primaire : 44 160 kWhep

    Soit une réduction de la consommation d’énergie primaire Cep due à la présence de l’installation photovoltaïque : 22,08 kWhep/(m2.an)

    Impact de réchauffement climatique du module photovoltaïque : 141 kg eqCO2/m2
    Surface de modules photovoltaïque : 120 m2
    Impact de réchauffement climatique de l’installation photovoltaïque : 16 920 kg eqCO2
    Impact de réchauffement climatique de la production autoconsommée : 10 152 kg eqCO2

    Soit une augmentation de l’impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment et au chantier Icconstruction due à la présence de l’installation photovoltaïque : 5,076  kg eqCO2/m2

Expérimentation E+C-

L'actuelle réglementation environnementale RE2020 s'appuie sur le référentiel Energie Carbone portant le label E+C- lancé en novembre 2016 par l’Etat. La nouveauté de cette expérimentation était la prise en compte, en plus de la consommation et de la production locale et renouvelable d’énergie, de l’empreinte carbone du bâtiment tout au long de son cycle de vie. L’expérimentation E+C- a été jugée concluante et ses principes ont été intégrés à la réglementation environnementale RE2020 en vigueur depuis 2022.

Le principe de ce label reposait sur :

  • un bilan Energie à 4 niveaux dont l’indicateur est « bilanBEPOS »
  • un bilan Carbone dont les indicateurs sont « Eges » et « EgesPCE » comptabilisant les émissions de Gaz à Effet de Serre soit sur l’ensemble du cycle de vie soit sur les produits de construction et équipements utilisés. 

Dans ce référentiel, la production solaire photovoltaïque entrait en ligne de compte dans les niveaux d’énergie 3 et 4 qui traduisent des bâtiments à énergie positive. Pour sa mise en place, les fabricants d’équipements photovoltaïques doivent produire une évaluation carbone de leurs produits (PEP ou Profil Environnemental Produit), sans quoi la valeur par défaut proposée par le logiciel sera utilisée (MDEGD ou Module de Données Environnementales Génériques par Défaut). La base de données INIES regroupe ces données environnementales.

Dans le cadre d’un calcul pour un label bâtiment à énergie positive (BEPOS) l’énergie photovoltaïque est comptabilisé comme il suit :

  • toute l’électricité photovoltaïque autoconsommée sur site obtient un coefficient de 2,58
  • le surplus d’électricité injectée sur le réseau électrique, dans la limite de 10 kWh/m2 par an, obtient un coefficient de 2,58
  • le reste de la production d’électricité photovoltaïque obtient un coefficient de 1

Ce calcul a été expliqué par un exemple pratique dans le 5 à 7 de l’éco-construction (minute 36) et dans les documents Effinergie.

réglementation thermique RT 2012

La réglementation thermique qui s’appliquait aux bâtiments neufs à partir de fin octobre 2011 a été remplacée en 2022 par la RE2020.

La consommation maximale, exprimée en énergie primaire, était limitée pour le logement à 50 kWh/m2.an pour l’ensemble des usages suivants :

  1. chauffage,
  2. rafraîchissement,
  3. eau chaude sanitaire,
  4. éclairage,
  5. auxiliaires (pompes et ventilateurs).

Elle était modulable en fonction, de la situation géographique du bâtiment (Lille ou Marseille) et de son altitude, ainsi que du recours à une production locale d’énergie renouvelable. Elle requérait dans tous les cas une isolation performante du bâti et seulement parfois, la production locale d’énergie renouvelable.

Le calcul réglementaire rendait possible la prise en compte de la production photovoltaïque en déduction de la consommation d'énergie primaire à atteindre :

  • limitée à 12 kWh/m2.an dans le logement, ce qui porte le plafond de consommation en énergie primaire à 62 kWh/m2.an ;
  • sans limites dans le tertiaire.
  • Comment répartir la production électrique de panneaux photovoltaïques sur une opération composée de plusieurs bâtiments ?

    Question 219 du site règlementations thermiques bâtiments neufs et bâtiments existants (www.rt-batiment.fr) :

    Lorsque le permis de construire porte sur un ensemble de bâtiments neufs ou existants, intégrant, sur certains d'entre eux, une production d’électricité d’origine photovoltaïque, la surface de capteurs peut être, au choix de la personne réalisant les calculs : soit répartie par bâtiment mentionné dans le permis de construire au prorata des surfaces SHON de chaque bâtiment, soit prise en compte uniquement sur les bâtiments qui les supportent. Quelle que soit l'option choisie, la somme des surfaces modélisées dans chacun des calculs doit être égale à la surface totale de capteurs installée.

  • Peut-on prendre en compte une production électrique photovoltaïque non située sur le bâtiment faisant l'objet de l'étude dans le calcul du Cep?

    Question 230 du site règlementations thermiques bâtiments neufs et bâtiments existants (www.rt-batiment.fr) :

    Pour tous les bâtiments (résidentiel et tertiaire), pour que la production photovoltaïque soit comptée, les panneaux doivent être situés sur un élément constructif ayant une continuité physique structurelle avec le bâtiment faisant l’objet de l’étude.

    Par exemple, la production photovoltaïque sur un local non soumis à la RT (garage, local poubelles, ombrières…) peut être comptée, si elle respecte ce critère.
    La réponse apportée par la question (219 )sur la répartition de la production photovoltaïque dans le calcul du Cep reste valable.

règlementation thermique sur les Bâtiments existants

Dans l’existant, deux réglementations s’appliquent : la « RT élément par élément » et la « RT globale ».

Seule la seconde impose un niveau de performance globale à atteindre en kWh/m2.an, pour laquelle la prise en compte du photovoltaïque dans le calcul de la consommation à atteindre peut se faire de manière illimitée, et une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie.

Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie

Le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 et l’arrêté du 18 décembre 2007 (NOR : DEVU0771401A) imposent aux maîtres d’ouvrages lors de la construction d’un bâtiment neuf ou de la rénovation de certains bâtiments existants, de réaliser une étude de faisabilité technique et économique des approvisionnements en énergie.


Cette mesure est destinée à favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus performants.

Bâtiments concernés

Le champ d’application de cette réglementation s’est étendue au 1er janvier 2014, suite à la publication du décret n° 2013-979 et de l’arrêté correspondant du 30 octobre 2013.

Sont ainsi concernés par l’obligation de cette étude :

  • tout nouveau bâtiment de plus de 50 m2 de surface de plancher, à l’exception des bâtiments auxquels la réglementation thermique impose le recours à une source d’énergie renouvelable (maisons individuelles) ;
  • tous travaux de rénovation très lourds portant sur un bâtiment existant de plus de 1000 m2.

Intégration du photovoltaïque dans l’étude

Les systèmes photovoltaïques font partie de la liste des équipements susceptibles d’être sélectionnés par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’étude :

  • le système photovoltaïque peut être choisi comme élément de référence du projet ;
  • ou il peut être étudié dans le cadre d’une variante du projet, en comparaison avec le système de référence sélectionné.

Pour les bâtiments neufs de plus de 1000 m2, l’étude avec système photovoltaïque est obligatoire, dans la mesure où toutes les solutions doivent être étudiées et comparées.

A l’issue de l’étude, c’est le maître d’ouvrage qui fait le choix de la solution retenue, au regard des résultats énergétiques, environnementaux et économiques.

Délais de réalisation l’étude

L’étude doit être réalisée préalablement au dépôt de demande de permis de construire, ou préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de rénovation ne nécessitant pas de PC.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les différents textes réglementaires sur le site internet de Légifrance ainsi que leur interprétation sur www.rt-batiment.fr  :

  • pour les bâtiments neufs
  • pour les bâtiments existants
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Obligations de solarisation

Obligation de solarisation des bâtiments

La solarisation ou la végétalisation des toitures est une obligation qui s'étend progressivement à un nombre croissant de constructions :
 - elle vise d'abord les nouveaux bâtiments puis les extensions et rénovations lourdes, en fonction de leur taille et de leurs usages ;
 - elle touche à terme des bâtiments existants, également en fonction de leur taille et de leurs usages.

Le photovoltaïque peut constituer une réponse à cette obligation. Cet article ne traite pas de l'alternative à la production d'énergie renouvelable que constitue la possibilité de recourir à un "système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité".

 

Cumul des obligations

A noter que des obligations peuvent également être prévues sur les parcs de stationnement neufs et existants ( voir page suivante ). Dans ce cas, les obligations en toitures et sur les parcs de stationnement se cumulent et ne peuvent se reporter de l'un vers l'autre (voir ci-dessous). Egalement, la possibilité de report de la toiture vers un parking est temporaire (voir ci-dessous). Ainsi, il est préconisé d'avoir une stratégie d'ensemble de réponse à ces obligations, ainsi que celles découlant du décret tertiaire.

Ressources utiles

  • La note DGALN, donne plus d'informations sur l’obligation d’intégrer des procédés de production d’EnR ou de végétalisation aux toitures de certains bâtiments. Bien que datée de 2020, elle apporte des informations toujours utiles pour la qualification des usages des bâtiments et pour les règles applicables aux ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement). 
  • Le site RT-RE Bâtiment du ministère de la transition écologique fournit également des éléments de compréhension ainsi qu'une foire aux questions.

Synthèse de l'évolution de l'obligation

Évolution de l'obligation en fonction des catégories de bâtiments, des dates et de la surface d'emprise au sol.

Définitions

Les textes d'application et instructions précisent les éléments suivants :

  • Emprise au sol : l'emprise au sol correspond à la surface projetée verticalement par les nouvelles constructions, c'est-à-dire les bâtiments et les ombrières, mais pas les places de stationnement non couvertes, d'après la circulaire du 3 février 2012 relative à la surface de plancher et à l’emprise au sol.
  • Usage du bâtiment : si l’usage du bâtiment est mixte, l’obligation s’applique « si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages [ci-dessus], indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture » ( article R.171-32 du CCH )
  • Travaux de rénovation lourde : il s'agit des « travaux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment » ( article R.171-33 du CCH )
  • Parkings couverts : sont visés ici les parkings situés dans (ou sur) un bâtiment tel que défini au 2° de l'article L.111-1 du CCH . (pour plus de détails voir la FAQ du site du ministère de la transition écologique ")
  • Précisions sur la qualification de parkings couverts

    Doit-on appliquer les obligations de l'article L. 171-4 du CCH à un parc de stationnement en superstructure ou en infrastructure ? à un parc de stationnement situé en toiture d'un bâtiment ?

    Un parking en infrastructure qui ne rentre pas dans le cadre de la définition du 2° de l’article L. 171-4 du CCH n’est pas un bâtiment. Il n’est donc pas soumis à l’article L. 171-4 du CCH mais peut être soumis à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme. Un parking situé dans (ou sur) un bâtiment tel que défini au 2° de l’article L. 111-1 du CCH peut être soumis aux obligations de l’article L. 171-4 du CCH. Si au moins la moitié de la surface de plancher du bâtiment est affectée à un ou plusieurs des usages mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 171-4 du CCH, alors le bâtiment est soumis à l’obligation, quel que soit l’usage de sa toiture.

    2024-07 Logigramme parkings couverts.jpg

    Source : FAQ du site du ministère de la transition écologique

Cas des Bâtiments neufs, extensions et rénovation lourdes

 

Typologie des bâtiments concernés

Comme récapitulé sur le graphique ci-dessus, les bâtiments neufs ainsi que ceux lourdement rénovés sont concernés en fonction de leur taille et leur usage :

  • Bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars fermés au publics et faisant l'objet d'une exploitation commerciale
    • dont l'emprise au sol est de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2024
    • voir plus de précisions sur les usages et les destinations dans la note DGALN de 2020.
  • Bâtiments à usage de bureaux
    • dont l'emprise au sol est de plus de 1000 m2 et à compter de janvier 2024
    • dont l'emprise au sol est de plus de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2025
  • Bâtiments administratifs, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires
    • dont l'emprise au sol est de plus de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2025
  • Parkings couverts et accessibles au public
    • dont l'emprise au sol est de plus de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2024

 

Taux de couverture

La proportion de la surface de toiture devant être couverte par l'installation de production d'énergie renouvelable varie selon la date de demande de l'autorisation d’urbanisme :

  • à compter du 10 novembre 2019 : 30% de la surface de toiture
  • à compter du 1er juillet 2026 : 40% de la surface de toiture
  • à compter du 1er juillet 2027 : 50% de la surface de toiture
  • Calcul du taux de couverture
    • Quelle est la surface à laquelle s'applique le taux de couverture par un procédé EnR ou système de végétalisation?

    À titre d'exemple, un bâtiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed (formée d'une succession de toits à deux pans d'inclinaisons différentes, de type dents de scie) d'une surface totale de 12 000 m2 . Considérant que son taux de couverture devra être de 30% minimum. Il devra donc être équipé d'au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaïques ou de système de végétalisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est réduite de l'emprise des dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux (comme les dispositifs de protection anti-incendie).

    • Comment déterminer la surface de mon installation photovoltaïque ?

    L'article L. 171-4 du CCH ne précise pas les modalités de calcul de la surface occupée par le système photovoltaïque. Néanmoins, la note rédigée par la DGALN (Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature) indique, à travers les exemples proposés, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires hors cheminements.

 

Date retenue pour la détermination des bâtiments concernés

Les obligations de solarisation et/ou végétalisation s’appliquent aux :

"bâtiments et parties de bâtiments construits ou rénovés dont les demandes d’autorisations d’urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, à défaut, pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024" ( notice du décret du 18 décembre 2023 )

 

Absence de Possibilité de report d'une toiture vers une ombrière et inversement

L'article L. 171-4 du CCH prévoit que lorsqu’un parking est prévu dans le projet, l’obligation de solarisation peut être réalisée en toiture, en ombrière ou sur les deux à la fois. Si l’obligation est réalisée sur le parc de stationnement, le taux de couverture « s’applique sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées ».

Néanmoins : ce report ne constitue pas une solution pérenne car le bâtiment sera soumis en 2028 à l’obligation de la solarisation de sa toiture sans report possible sur le parking car il sera considéré comme un bâtiment existant. Il est donc très fortement recommandé aux bâtiments neufs de respecter dès leur construction les exigences de l’article L. 171-5 du CCH. (voir la source de cette interprétation sur le site du ministère de la transition écologique RT-RE Bâtiment )

Par ailleurs, il n'est pas prévu de possibilité de report d'un parc de stationnement vers un bâtiment ( voir article suivant ).

 

Dérogations possibles

Dans certains cas listés ci-dessous, l'autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut lever partiellement ou totalement l'obligation. Il appartient au maître d’ouvrage d’apporter les éléments (notes de calculs, devis, avis de contrôleurs techniques, etc. ) justifiant sa demande de dérogation dans son dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. A noter qu'il est nécessaire de justifier indépendamment la dérogation pour la production d'énergie renouvelable et la dérogation pour la végétalisation.

  • En raison de contraintes patrimoniales

    En zones protégées au titre du patrimoine, les obligations s’appliquent uniquement si l’autorité compétente – le plus souvent l’Architecte des Bâtiments de France  - donne son accord.

  • En raison de contraintes techniques

    Les contraintes techniques ne peuvent être invoquées qu’en cas de rénovation lourde et dans les cas suivants :

    • le système de production d'énergies renouvelables remet en cause la pérennité des ouvrages initiaux ou n'est pas techniquement réalisable
    • la présence d’équipements techniques en toiture ne permet pas d’atteindre le taux de couverture minimal. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra tenter de s'approcher au maximum du taux de couverture exigé
    • le bâtiment est composé d’une sur-toiture ventilée (paroi horizontale surimposée faisant office de pare-soleil)
  • En raison de contraintes de sécurité

    Aucun système de production d’énergie renouvelable ne peut être installé sans méconnaître les règles de sécurité prévues au code de la construction et de l'habitation. Pour justifier de cette exception, le maître d'ouvrage fournit l'avis de la commission de sécurité ou l'avis de l'autorité compétente pour la sécurité civile ou l'avis du contrôleur technique.

  • Lorsque les travaux pour réaliser l’installation ne peuvent pas être réalisés dans des conditions économiquement acceptables

    Conditions d'applications

    Le maître d'ouvrage justifie cette dérogation par une étude technico-économique et la présentation de deux devis d'entreprises spécialisées datant de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme.

    Cette dérogation s'applique si une des deux conditions suivantes est remplie.

     1. Le coût des travaux est considéré comme disproportionné si :

    A.  AVEC le coût des travaux supporté par le maître d’ouvrage :

     

    Le surcoût lié à l'installation photovoltaïque à 20 ans représente plus de 15% du coût des travaux de construction, extension ou rénovation du bâtiment :

    Coûts HT de l’installation PV - gains actualisés sur 20 ans > 15% des coûts HT des travaux de construction, extension ou rénovation du bâtiment

    • Avec :
      • Le coût HT de l’installation de production d’énergies renouvelables comprend notamment :
        • la fourniture des équipements et des matériaux, l’installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, la provision pour remplacement des onduleurs
        • dans le cas d’un bâtiment existant, les coûts afférents au renforcement de la structure et des fondations ainsi qu’à la réfection de l’étanchéité lorsque ces travaux ne sont pas initialement prévus dans l’opération de rénovation lourde ou d’extension et sont rendus nécessaires par l’installation du système.
      • les gains actualisés sont calculés :
        • si l'installation est éligible à l'obligation d'achat, sur la base du tarif d'achat en vigueur à la date de réalisation de l'étude technico-économique, en utilisant le tarif le plus élevé, tous modes de valorisation confondus
        • si l'installation est éligible aux appels d'offres nationaux, sur la base du tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates sur la période la plus récente à date de réalisation de l'étude technico-économique
        • le cas échéant en tenant compte des économies d'énergie réalisées
        • le taux d'actualisation à utiliser est de 3%
      • Le coût HT des travaux est celui de l’ensemble des travaux de construction, d’extension ou de rénovation lourde. Dans le cas d’une rénovation lourde ils incluent notamment les travaux de confortement, de renforcement, de fondations, de gros œuvre, de charpente, de couverture, d’étanchéité, d’isolation thermique, de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de plomberie, de revêtements de sols, de peinture, de sécurité contre l’incendie et de ventilation.

     

    B. AVEC le coût des travaux supporté par un tiers investisseur :

     

    Le reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur représente plus de 15% des coûts des travaux de construction, extension ou rénovation du bâtiment :

    reste à charge > 15% des coûts HT des travaux de construction, extension ou rénovation

    • avec le coût HT des travaux définis comme ci-dessus

     

    Pour plus de détails sur ces calculs, voir :

     

    2. Le coût de production est excessif

    Le coût de production est considéré comme excessif si le coût actualisé de l’énergie produite sur une durée de 20 ans par l’installation est plus de 1,2 fois supérieur au tarif d’achat (ou le tarif de référence) de l’électricité produite.  

    coût actualisé de l'énergie sur 20 ans > 1,2 fois le tarif d'achat

    • avec
      • le coût actualité de l'énergie défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisé par la somme actualisée des quantités d'énergie produite par le système
      • le tarif d'achat ou le tarif de référence tels que définis ci-dessus 
      • un taux d'actualisation à 3%

     

    Pour plus de détails sur ces calculs, voir

 

Sources pour les bâtiments neufs, extensions et rénovations lourdes

  •  article L 111-18-1 du code de l'urbanisme (en vigueur entre le 10 novembre 2019 et le 30 juin 2023)
  •  article L 171-4 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024)
  • article L 171-4 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur à compter du 1er janvier 2025)
  • articles R. 171-32 à R. 171-42 du code de la construction et de l'habitation (issus du décret du 18 décembre 2023 )
  • arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes

 

Dérogations pour certaines Industries Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

Certaines ICPE ne sont pas soumises à l'obligation d'installer un système de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation. Les installations bénéficiant de cette dérogation sont classées aux rubriques suivantes :  "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX".

Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent :

  • Le taux de couverture s'applique sur la surface de toiture hors surface occupée par les dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux (par exemple des dispositifs de protection anti-incendie),
  • L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sécurité occupent plus de 70 % de la toiture.
  • Les ombrières créées et séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres sont prises en compte dans le calcul des 30 %.

Pour plus d'informations sur les dérogations des ICPE, aller voir la note DGALN de septembre 2020 et l' arrêté du 5 février 2020 .

Cas des Bâtiments Existants

 

Typologie des bâtiments concernés

Bâtiments existants concernés
USAGE DU BÂTIMENT

Emprise au sol minimum

Taux de couverture

 

 

 

Bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars fermés au publics et faisant l'objet d'une exploitation commerciale

500 m2

A définir par décret

Bâtiments à usage de bureaux

Bâtiments administratifs, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires

Parkings couverts et accessibles au public

 

Taux de couverture

Le taux de couverture doit être défini par décret.

 

Qualification de bâtiments existants

Sont visés l'ensemble des bâtiments répondants aux caractéristiques listées dans le tableau ci-dessus.

A noter que les bâtiments soumis aux exigences pour les bâtiments neufs seront également soumis aux exigences pour les bâtiments existants au 1er janvier 2028 (sous réserve de confirmation dans les décrets et arrêtés restant à paraître). Ainsi, pour un bâtiment neuf, il est déconseillé de choisir de reporter l'obligation de solarisation des toitures vers les parkings  car ce report n'est pas possible pour les bâtiments existants. Ainsi, ce bâtiment devra être solarisé pour le 1er janvier 2028. (voir la source de cette interprétation sur le site du ministère de la transition écologique RT-RE Bâtiment)

 

Vérification de la mise en oeuvre de l'obligation

  • La loi prévoit qu'il appartient au gestionnaire du bâtiment de respecter l'obligation ou bien de démontrer qu'il répond aux cas de dérogation.
  • L'obligation devra être réalisée au 1er janvier 2028.
  • Elle pourra faire l'objet d'une vérification par les fonctionnaires et les agents publics habilités.

 

Dérogations POSSIBLES

Dans certains cas l'autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut lever partiellement ou totalement l'obligation, notamment pour les raisons suivantes :

  • En raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable.
  • Les travaux pour réaliser l’installation ne peuvent pas être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Un décret d'application est attendu pour préciser ces dérogations.

 

Sources pour les bâtiments EXISTANTS

  • article L 171-5 du code de la construction et de l'habitation - en vigueur à compter du 1er janvier 2028

Obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs

Principes

Types de parcs de stationnement visés

Les obligations de solarisation/végétalisation des parcs de stationnements visent quatre catégories de parcs :

- les nouveaux parcs de stationnement extérieurs et associés aux bâtiments concernés par des obligations de solarisation/végétalisation (voir la liste des bâtiments concernés à l' article précédent) (ou en rénovation lourde)

-  les nouveaux parcs de stationnement extérieurs et ouverts au public (ou en rénovation lourde)

-  les parcs de stationnement extérieurs existants

- les parcs de stationnement couverts et ouverts au public (traités comme un type particulier de bâtiments  donc se référer à l' article précédent)

 

Articulation entre le neuf et l'existant

Deux textes différents fixent les règles :

  • l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme qui concerne certains parcs de stationnement neufs et faisant l'objet d'une rénovation lourde (> 500 m2)
  • l'article 40 de la loi APER qui concerne tous les parcs de stationnement existants (> 1500 m2)

Ces règles sont cumulatives, c'est-à-dire qu'un parc de stationnement devra respecter au moment de son autorisation d'urbanisme les règles relatives au neuf puis sur toute sa durée de vie, les règles relatives à l'existant. Les règles relatives au neuf sont plus strictes, de sorte que l'aménagement des parcs n'a pas à être modifié au cours de leur durée de vie. Néanmoins, il est important de noter que :

  • les règles relatives au neuf permettent d'opter pour une solution mixte (arbres ET ombrières) pour ombrager 50% de la surface du parking. Cette option n'est cependant pas permise par les règles sur l'existant. Ce scénario mixte, bien qu'autorisé dans les textes, doit être écarté dans la pratique.
  • les parcs de stationnement neufs qui n'entrent pas dans les cas visés par l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme (par exemple les parkings de copropriété) devront à terme respecter les règles sur l'existant. Il est donc fortement conseiller d'anticiper ces règles dès la conception.

Enfin, les parcs de stationnement gérés en concession, en délégation de service public, par un contrat de de prestation de service ou un bail commercial doivent respecter les obligations du neuf au moment de la signature ou leur renouvellement des contrats.

Ces obligations sont décrites dans le Guide pour la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d'ombrages sur les parcs de stationnement du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoire.

Synthèse de l'évolution de L'obligation

Évolution de l'obligation en fonction de la catégorie du parc de stationnement extérieur, de la date et de la surface du parc de stationnement.

Parcs de stationnement neufs

Constructions concernées

Sont visés par les obligations:

  • les nouveaux parcs de stationnement extérieurs et ouverts au public de plus de 500 m2
  • les nouveaux parcs de stationnements extérieurs de plus de 500 m2 , associés aux bâtiments concernés par l' article précédent

 

Définitions

  • Superficie (article R.111-25-7 du Code de l'urbanisme)
    • Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
    • Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.
    • Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.
  • Rénovation lourde : remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l'objet d'un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations ( article R.111-25-2 du Code de l'urbanisme )

 

L'OBLIGATION d'ombrage

L’obligation d’ombrage peut être remplie, soit

  • Soit en intégrant des dispositifs végétalisés (tels que des arbres)  : au minimum un arbre à canopée large pour 3 places de stationnement, répartis sur l'ensemble du parc
  • Soit en installant des ombrières intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable

sur au moins 50% de la surface du parc de stationnement. Une solution mixte (à savoir 25% arbre et 25% ombrière) est envisageable mais elle ne permet pas de répondre aux exigences de l’article 40 de la loi APER qui s’appliqueront au parc à partir de 2026 ou 2028, en tant que parc existant.

 

L'OBLIGATION de gestion des eaux pluviales

La mise en place d'un dispositifs de gestion des eaux pluviales sur la moitié de la superficie du parking s'ajoute à cette obligation d'ombrage de façon cumulative et non de façon alternative. À noter que le mode de calcul de la superficie pour l'obligation de gestion des eaux pluviales est différent de la définition fournie ci-dessus. Le guide pour la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d'ombrage sur les parcs de stationnement fournit des exemples d'aménagement permettant de répondre à ces deux obligations.

 

Dérogations possibles

Dans certaines conditions, ces obligations ne s’appliquent pas, ou ne s'appliquent que partiellement.

  • En raison de contraintes patrimoniales

    Les parcs de stationnement situés en zones protégées au titre du patrimoine ne sont pas soumis à l’obligation d’installer des ombrières. Ils restent cependant soumis à l'obligation d'ombrage par la plantation d'arbres, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente, le plus souvent l’architecte des bâtiments de France.

    Cette absence d'obligation n'interdit pas au maître d'ouvrage d'opter pour une ombrière photovoltaïque s'il le souhaite et sous réserve, à nouveau, de l'accord de l'autorité compétence.

  • En raison de contraintes techniques

    Il peut s’agir  :

    • "de contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que la composition géologique ou l'inclinaison de celui-ci ";
    • "de l'impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile, au sens de l' article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure ", par exemple pour les parcs de stationnement pour les véhicules transportant des matières dangereuses ou à proximité d’enceintes militaires.
    • "de contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation", par exemple par exemple l’utilisation régulière du parc pour l’accueil d’évènements ou des conditions de manœuvre trop compliqué au vu de la configuration du site
  • Lorsque les travaux pour réaliser l’installation ne peuvent pas être réalisés dans des conditions économiquement acceptables

    Conditions d'application

    Pour les parkings neufs, cette dérogation s'applique si une des trois conditions suivantes est remplie.

    Pour les parkings en rénovation lourde et les parkings existants (soumis aux obligations à l'occasion de la signature ou du renouvellement d'un contrat), il est également tenu compte du coût des obligations relatives à la gestion des eaux pluviales. (Voir les détails dans le guide pour la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d'ombrages sur les parcs de stationnement ).

    Dans tous les cas, le maître d'ouvrage justifie cette dérogation par une étude technico-économique.

     1. Le coût des travaux est considéré comme excessif si :

    A.  AVEC le coût des travaux est supporté par le maître d’ouvrage :

     

    le surcoût lié à l'installation photovoltaïque à 20 ans représente plus de 15% du coût de création/rénovation du parking (si neuf ou rénové) ou 10% de la valeur vénale (si existant).

    De façon plus détaillée, si les coûts totaux HT ( coûts de l'installation photovoltaïque - les recettes de vente d'électricité) représentent :

    • soit plus de 15% du coût des travaux HT de création ou rénovation du parking n'incluant pas la mise en œuvre de l'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques
    • soit plus de 10% de la valeur vénale du parc de stationnement lorsqu'il s'agit d'un parc existant (soumis aux obligations à l'occasion d'un de la signature ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, de prestations de services ou de bail commercial)

    Coûts HT de l’installation PV - revenus de vente de l'électricité sur 20 ans > 15% des coûts HT de création ou rénovation du parking

    Coûts HT de l’installation PV - revenus de vente de l'électricité sur 20 ans > 10% de la valeur vénale du parking

    • Avec :
      • Le coût HT de l’installation photovoltaïque comprend notamment :
        • la fourniture des équipements et des matériaux, l’installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, la provision pour remplacement des onduleurs
        • les coûts additionnels liés à une éventuelle contrainte technique
        • dans le cas d'un parking existant, les coûts afférents à l'adaptation du parking.
      • les revenus de vente de l'électricité sont calculés :
        • si l'installation est éligible à l'obligation d'achat, sur la base du tarif d'achat en vigueur à la date de réalisation de l'étude technico-économique, en utilisant le tarif le plus élevé tous modes de valorisation confondus
        • si l'installation est éligible aux appels d'offres nationaux, sur la base du tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates sur la période la plus récente à date de réalisation de l'étude technico-économique
        • le taux d'actualisation à utiliser est de 3%
      • Le coût HT des travaux est celui de l’ensemble des travaux de création ou de rénovation d'un parc n'incluant pas la mise en œuvre de l'obligation d'ombrage et sans contrainte technique particulière

     

    B. AVEC le coût des travaux est supporté par un tiers investisseur :

     

    Le reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur dépasse :

    • 15% des coûts HT des travaux de création ou rénovation (hors coûts de mise en œuvre de l'obligation d'ombrières PV)
    • 10% de la valeur vénale du parc de stationnement lorsqu'il s'agit d'un parc existant (soumis aux obligations à l'occasion d'un de la signature ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, de prestations de services ou de bail commercial)

    reste à charge > 15% des coûts HT de création ou rénovation du parking

    reste à charge > 10% de la valeur vénale du parking

    Pour plus de détails sur ces calculs, voir

     

    2. UNE CONTRAINTE TECHNIQUE AFFECTE SIGNIFICATIVEMENT LA RENTABILITÉ DE L'INSTALLATION

     

    La rentabilité de l'installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l’énergie produite sur une durée de 20 ans par l’installation est plus de 1,2 fois supérieur au tarif d’achat (ou le tarif de référence) de l’électricité produite.   

    coût actualisé de l'énergie sur 20 ans > 1,2 fois la tarif d'achat

    • avec
      • le coût actualité de l'énergie défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisé par la somme actualisée des quantités d'énergie produite par le système
      • le tarif d'achat ou le tarif de référence tels que définis ci-dessus pour les "revenus actualisés"
      • un taux d'actualisation à 3%

    Pour plus de détails sur ces calculs, voir

     

    3. La viabilité économique du propriétaire du parc est compromise

     

    L'impact sur la viabilité économique peut être démontré par tout moyen utile (attestation bancaire, fiche d'imposition, bilan comptable, etc.). Une étude technico-économique de l'installation photovoltaïque devra également être fournie.

    Pour plus de détails, voir l' article R. 111-25-12 du code de l'urbanisme

  • En raison de modifications planifiées du parc de stationnement

    L'obligation d'ombrage ne s'appliquent pas :

    • lorsqu'une autorisation d’urbanisme prévoyant la suppression ou de la transformation totale ou partielle du site a été attribuée avant le 1er juillet 2023
    • lorsqu'une dérogation temporaire est accordée par le préfet pour un parc de stationnement dont la suppression ou la transformation est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement (L. 300-1 du code de l'urbanisme) ou pour un parc de stationnement susceptible d'être affecté par une construction à proximité dans le cadre d'une ZAC (zone d'aménagement concerté)

CAS DES Parcs de stationnement extérieurs existants

 

Date d'entrée en vigueur

Les parcs de stationnement existants intègrent des ombrières photovoltaïques (voire qui intègrent des panneaux solaires thermiques) sur 50% de leur surface à compter :

  • du 1er juillet 2026 pour les parcs de plus 10 000 m2
    • un délai peut être obtenu si le gestionnaire justifie d'un contrat d'approvisionnement en panneaux solaires présentant des meilleures performances en termes techniques, environnementaux et résilience de l'approvisionnement ( article 23 de la loi du 23 octobre 2023 )
  • du 1er juillet 2028 pour les parcs de plus 1 500 m2

 

Dérogations possibles

Dans certaines conditions, ces obligations ne s’appliquent pas, ou ne s'appliquent que partiellement. C'est notamment ce qui peut être décidé pour les cas suivants :

  • Quand des contraintes techniques, de sécurité́, architecturales, patrimoniales ou environnementales relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation
  • Quand ces installations ne peuvent pas se réaliser dans des conditions qui sont économiquement acceptables
  • Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie
  • Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est effectivement prévue
  • Si sur un parc, il existe déjà un procédé de production d’énergie renouvelable permettant une production équivalente ou supérieure

Les critères relatifs à ces dérogations seront définis ultérieurement par décret.

 

Les Sanctions

Dans le cas où cette obligation n'est pas respectée pour un parc de stationnement existant, une sanction financière peut être prononcée à l'encontre du gestionnaire du parc. Cette sanction dépend de la taille du parc et de la gravité du manquement :

  • Pour un parc d'une surface supérieure à 10 000 m2 : le plafond de la sanction est de 40 000€/an
  • Pour un parc d'une surface inférieure ou égale à 10 000 m2 : le plafond de la sanction est de 20 000€/an

Les manquements sont constatés par les agents habilités à cet effet.

 

Source :
- article 40 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

CAS particulier des parcs extérieurs existants gérés en concession, en délégation de service public, en contrat de prestation de services ou en bail commercial

[Les informations ci-dessous restent soumises à interprétation. Ce paragraphe est donc susceptible de faire l'objet de modifications ultérieures en ce qui concerne la taille et le type de parkings concernés ainsi que la date d'entrée en vigueur de l'obligation].

Constructions concernées

Les parcs de stationnement extérieurs gérés en concession, en délégation de service public, en contrat de prestation de services ou en bail commercial, bien qu'existants, sont visés par les obligations définies pour le paragraphe ci-dessus "Parcs de stationnement neufs". Ces obligations s'appliquent à la signature ou lors du renouvellement du contrat. ( V de l'article 101 de la loi Climat et résilience )

Dérogations possibles

Pour les parcs existants, le mode de calcul pour les dérogations économiques "coûts excessifs" et "atteinte à la viabilité économique du propriétaire" est adapté. Il est tenu compte à la fois des surcoûts liés aux équipements d'ombrage et aux surcoûts liés aux aménagements hydrauliques dans le calcul du dépassement des 10%. Pour plus de détails, voir le guide pour la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d'ombrages sur les parcs de stationnement )

Entrée en vigueur

Deux séries de dates coexistent dans la loi, une mise en cohérence est nécessaire. En l'état :

  • Selon l'article 101 de la loi Climat et résiliance, pour les parcs de stationnement en concession de service public, prestation de service ou bail commercial, la date d'application est à la date de conclusion ou de renouvellement du contrat, à compter du 1er janvier 2024.
  • Selon l'article 40 de la loi APER, pour les parcs de stationnement en concession et délégation de service public de plus de 1500 m2, la date d'application de l'obligation de la solarisation dépend de la date de conclusion ou de renouvellement du contrat :
    • Avant le 1er juillet 2026, alors le(s) parc(s) de stationnement sont concernés par l’obligation à partir du 1er juillet 2026,
    • Entre le 1er juillet 2026 et le 1er juillet 2028, alors le(s) parc(s) de stationnement sont concernés par l’obligation à la date de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
    • Après le 1er juillet 2028, alors le(s) parc(s) de stationnement sont concernés par l’obligation à partir du 1er juillet 2028.

Cas particuliers des Départements et Régions d'Outre-Mer :

Dans le cas des parcs extérieurs existants situés dans les Départements et Régions d'Outre Mer (DROM), les seuils de surface du parc de stationnement seront précisés ultérieurement par décret. Ils seront compris entre 500 m2 et 2 500 m2.

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Photovoltaïque et aménagement durable d'un quartier

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Certains règlements d’urbanisme locaux peuvent imposer des critères de performance énergétique et environnementale. Ceux-ci peuvent être insérés dans une obligation de recours aux EnR sur les constructions neuves, exprimée en kWh d’énergie finale / m2 d’emprise au sol, sans toutefois qu’il soit spécifié la nature de l’énergie renouvelable.

Pour en savoir plus sur les modalités d'intégration d'exigences énergétiques dans les documents d'urbanisme, vous pouvez consulter le guide "PLUi et Energie" du CEREMA.

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)

Lorsqu’une collectivité mène un projet d’urbanisation dans le cadre d’une ZAC, elle dispose d’une position privilégiée pour faire entendre ses ambitions environnementales aux promoteurs auxquels elle va céder le terrain.

C’est dès la phase de programmation que se définissent les enjeux énergétiques, parmi lesquels la production d’électricité renouvelable. Depuis la loi Grenelle I, l’article L 128-4 du code de l’urbanisme prévoit que « toute […] opération d'aménagement […] doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables ». Cette étude obligatoire est l’occasion de réaliser une estimation du potentiel photovoltaïque sur la base d’un plan masse préliminaire. Cela contribuera utilement à la réalisation concrète d’installations, en facilitant la définition d’objectifs de production.

Pour en savoir plus sur les préconisations à suivre en matière de planification énergétique, vous pouvez consulter le guide éco-urbanisme proposé par HESPUL « Prise en compte de l’énergie dans les projets d’aménagement : de l’urbanisme de planification aux projets opérationnels ».

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Photovoltaïque et schéma énergétique d'un territoire

L’article L229-26 du code de l’environnement, modifié par l’article 188 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), soumet les collectivités de plus de 20 000 habitants à adopter un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) d’ici le 31 décembre 2018. Il précise la nécessité d’établir un plan d’actions afin d'augmenter la production d'énergie renouvelable, à laquelle peut largement contribuer la filière photovoltaïque.

En zone urbaine, les ressources en énergies renouvelables sont limitées, plaçant de fait la filière photovoltaïque comme une solution adaptée grâce à son implantation possible sur les toitures des bâtiments ou les aires de stationnement.

En zone péri-urbaine ou rurale, les parcs photovoltaïques au sol constituent un élément incontournable de la politique énergétique d’un territoire, contribuant à l’atteinte des objectifs de production d’énergie renouvelable fixés dans le plan climat.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'observatoire Territoires&Climat administré par l'ADEME.

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Photovoltaïque et règlementation thermique des bâtiments

Les réglementations thermiques et environnementales françaises visent à encadrer la consommation énergétique des bâtiments, et la production photovoltaïque peut contribuer à l’atteinte des objectifs qu’elle fixe dans le neuf comme dans l’existant.

Réglementation Environnementale RE2020

La RE2020 n’impose pas d’équiper les bâtiments neufs d’une installation photovoltaïque. Elle précise simplement les règles à appliquer pour prendre en compte la production locale d’électricité dans les calculs réglementaires à produire avec la demande de permis de construire ou la déclaration préalable.

La réglementation environnementale RE2020 définit les exigences de performance énergétique des bâtiments neufs situés en France métropolitaine. Elle remplace l’ancienne réglementation thermique des bâtiments qui était connue sous la dénomination de RT2012. Ces exigences, définies dans l’arrêté du 4 août 2022 , s’appliquent depuis le 1er janvier 2022 aux bâtiments à usage d’habitation et depuis le 1er juillet 2022 aux bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire.

Principes de prise en compte du photovoltaïque dans la RE2020

La présence d’une installation photovoltaïque sur le projet de construction impacte 3 des 6 indicateurs du calcul réglementaire de la RE2020, à savoir :

  •  la consommation d’énergie primaire totale, Cep exprimée en kWhep/(m2.an), qui va diminuer,
  •  la consommation d’énergie primaire non renouvelable, Cep,nr exprimée en kWhep/(m2.an), qui va elle aussi diminuer,
  •  l’impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment et au chantier, Icconstruction exprimé en kg eqCO2/m2 qui va quant à lui augmenter.

Pour le calcul de la consommation d’énergie primaire totale (Cep) et non renouvelable (Cep,nr), seule la part autoconsommée de la production photovoltaïque est prise en compte.Le principe du calcul, précisé au paragraphe 3.7 de l’annexe II de l’arrêté du 4 août 2022, est le suivant :

  • une simulation de la production PV est réalisée au pas de temps horaire pour déterminer  Eelec_prod_PV(h), la production électrique horaire,
  • la courbe de production au pas de temps horaire et ensuite comparée à la courbe de charge d’électricité tous usages du bâtiment Welec_tous_usages(h) afin de déterminer la production autoconsommée Eelec_prod_AC(h)
  •  ceci permet de calculer la part de la production autoconsommée par an Eelec_prod_A_annuel et le taux d’autoconsommation annuel TAC_PVelec
  •  la part de la production autoconsommée est ensuite convertie en énergie primaire avec un coefficient de conversion de 2,3
  • la production autoconsommée exprimée en énergie primaire est ensuite divisée par la surface de plancher (SDP) et déduite de la consommation d’énergie primaire totale Cep.       

Pour le calcul de l’impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment et au chantier (Icconstruction), l’impact généré par l’installation photovoltaïque est pris en compte uniquement à hauteur de la part de la production qui est autoconsommée. Le principe du calcul, précisé au paragraphe 4.2.1.1.5 de l’annexe II de l’arrêté du 4 août 2022, est le suivant :

  • le Profil Environnemental Produit (PEP) d’un module photovoltaïque est une déclaration environnementale de type III selon les normes NF EN 14025 : 2010 et XP C08-100-1: 2016 qui contient un indicateur de réchauffement climatique exprimé en kg eqCO2 pour une unité fonctionnelle (un module photovoltaïque) ou 1m2 de module photovoltaïque,
  •  l’impact de réchauffement climatique doit être calculé pour l’installation photovoltaïque grâce à la valeur mentionnée dans le PEP du module photovoltaïque,
  • l’impact de réchauffement climatique doit également être multiplié par le taux d’autoconsommation annuel TAC_PVelec  afin de ne prendre en compte que l’impact de la production autoconsommée,
  •  l’impact de réchauffement climatique de la production autoconsommée est ensuite divisée par la surface de plancher (SDP) et ajouté à l’impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment et au chantier Icconstruction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • Exemple de calcul de compte du photovoltaïque dans la RE2020

    Exemple d’un immeuble de logements dont la surface de plancher est de 2 000 m2SDP.

    Production annuelle de l’installation photovoltaïque : 32 000 kWh/an
    Taux d’autoconsommation après simulation au pas de temps horaire : 60%
    Production autoconsommée : 19 200 kWh/an
    Production autoconsommée exprimée en énergie primaire : 44 160 kWhep

    Soit une réduction de la consommation d’énergie primaire Cep due à la présence de l’installation photovoltaïque : 22,08 kWhep/(m2.an)

    Impact de réchauffement climatique du module photovoltaïque : 141 kg eqCO2/m2
    Surface de modules photovoltaïque : 120 m2
    Impact de réchauffement climatique de l’installation photovoltaïque : 16 920 kg eqCO2
    Impact de réchauffement climatique de la production autoconsommée : 10 152 kg eqCO2

    Soit une augmentation de l’impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment et au chantier Icconstruction due à la présence de l’installation photovoltaïque : 5,076  kg eqCO2/m2

Expérimentation E+C-

L'actuelle réglementation environnementale RE2020 s'appuie sur le référentiel Energie Carbone portant le label E+C- lancé en novembre 2016 par l’Etat. La nouveauté de cette expérimentation était la prise en compte, en plus de la consommation et de la production locale et renouvelable d’énergie, de l’empreinte carbone du bâtiment tout au long de son cycle de vie. L’expérimentation E+C- a été jugée concluante et ses principes ont été intégrés à la réglementation environnementale RE2020 en vigueur depuis 2022.

Le principe de ce label reposait sur :

  • un bilan Energie à 4 niveaux dont l’indicateur est « bilanBEPOS »
  • un bilan Carbone dont les indicateurs sont « Eges » et « EgesPCE » comptabilisant les émissions de Gaz à Effet de Serre soit sur l’ensemble du cycle de vie soit sur les produits de construction et équipements utilisés. 

Dans ce référentiel, la production solaire photovoltaïque entrait en ligne de compte dans les niveaux d’énergie 3 et 4 qui traduisent des bâtiments à énergie positive. Pour sa mise en place, les fabricants d’équipements photovoltaïques doivent produire une évaluation carbone de leurs produits (PEP ou Profil Environnemental Produit), sans quoi la valeur par défaut proposée par le logiciel sera utilisée (MDEGD ou Module de Données Environnementales Génériques par Défaut). La base de données INIES regroupe ces données environnementales.

Dans le cadre d’un calcul pour un label bâtiment à énergie positive (BEPOS) l’énergie photovoltaïque est comptabilisé comme il suit :

  • toute l’électricité photovoltaïque autoconsommée sur site obtient un coefficient de 2,58
  • le surplus d’électricité injectée sur le réseau électrique, dans la limite de 10 kWh/m2 par an, obtient un coefficient de 2,58
  • le reste de la production d’électricité photovoltaïque obtient un coefficient de 1

Ce calcul a été expliqué par un exemple pratique dans le 5 à 7 de l’éco-construction (minute 36) et dans les documents Effinergie.

réglementation thermique RT 2012

La réglementation thermique qui s’appliquait aux bâtiments neufs à partir de fin octobre 2011 a été remplacée en 2022 par la RE2020.

La consommation maximale, exprimée en énergie primaire, était limitée pour le logement à 50 kWh/m2.an pour l’ensemble des usages suivants :

  1. chauffage,
  2. rafraîchissement,
  3. eau chaude sanitaire,
  4. éclairage,
  5. auxiliaires (pompes et ventilateurs).

Elle était modulable en fonction, de la situation géographique du bâtiment (Lille ou Marseille) et de son altitude, ainsi que du recours à une production locale d’énergie renouvelable. Elle requérait dans tous les cas une isolation performante du bâti et seulement parfois, la production locale d’énergie renouvelable.

Le calcul réglementaire rendait possible la prise en compte de la production photovoltaïque en déduction de la consommation d'énergie primaire à atteindre :

  • limitée à 12 kWh/m2.an dans le logement, ce qui porte le plafond de consommation en énergie primaire à 62 kWh/m2.an ;
  • sans limites dans le tertiaire.
  • Comment répartir la production électrique de panneaux photovoltaïques sur une opération composée de plusieurs bâtiments ?

    Question 219 du site règlementations thermiques bâtiments neufs et bâtiments existants (www.rt-batiment.fr) :

    Lorsque le permis de construire porte sur un ensemble de bâtiments neufs ou existants, intégrant, sur certains d'entre eux, une production d’électricité d’origine photovoltaïque, la surface de capteurs peut être, au choix de la personne réalisant les calculs : soit répartie par bâtiment mentionné dans le permis de construire au prorata des surfaces SHON de chaque bâtiment, soit prise en compte uniquement sur les bâtiments qui les supportent. Quelle que soit l'option choisie, la somme des surfaces modélisées dans chacun des calculs doit être égale à la surface totale de capteurs installée.

  • Peut-on prendre en compte une production électrique photovoltaïque non située sur le bâtiment faisant l'objet de l'étude dans le calcul du Cep?

    Question 230 du site règlementations thermiques bâtiments neufs et bâtiments existants (www.rt-batiment.fr) :

    Pour tous les bâtiments (résidentiel et tertiaire), pour que la production photovoltaïque soit comptée, les panneaux doivent être situés sur un élément constructif ayant une continuité physique structurelle avec le bâtiment faisant l’objet de l’étude.

    Par exemple, la production photovoltaïque sur un local non soumis à la RT (garage, local poubelles, ombrières…) peut être comptée, si elle respecte ce critère.
    La réponse apportée par la question (219 )sur la répartition de la production photovoltaïque dans le calcul du Cep reste valable.

règlementation thermique sur les Bâtiments existants

Dans l’existant, deux réglementations s’appliquent : la « RT élément par élément » et la « RT globale ».

Seule la seconde impose un niveau de performance globale à atteindre en kWh/m2.an, pour laquelle la prise en compte du photovoltaïque dans le calcul de la consommation à atteindre peut se faire de manière illimitée, et une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie.

Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie

Le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 et l’arrêté du 18 décembre 2007 (NOR : DEVU0771401A) imposent aux maîtres d’ouvrages lors de la construction d’un bâtiment neuf ou de la rénovation de certains bâtiments existants, de réaliser une étude de faisabilité technique et économique des approvisionnements en énergie.


Cette mesure est destinée à favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus performants.

Bâtiments concernés

Le champ d’application de cette réglementation s’est étendue au 1er janvier 2014, suite à la publication du décret n° 2013-979 et de l’arrêté correspondant du 30 octobre 2013.

Sont ainsi concernés par l’obligation de cette étude :

  • tout nouveau bâtiment de plus de 50 m2 de surface de plancher, à l’exception des bâtiments auxquels la réglementation thermique impose le recours à une source d’énergie renouvelable (maisons individuelles) ;
  • tous travaux de rénovation très lourds portant sur un bâtiment existant de plus de 1000 m2.

Intégration du photovoltaïque dans l’étude

Les systèmes photovoltaïques font partie de la liste des équipements susceptibles d’être sélectionnés par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’étude :

  • le système photovoltaïque peut être choisi comme élément de référence du projet ;
  • ou il peut être étudié dans le cadre d’une variante du projet, en comparaison avec le système de référence sélectionné.

Pour les bâtiments neufs de plus de 1000 m2, l’étude avec système photovoltaïque est obligatoire, dans la mesure où toutes les solutions doivent être étudiées et comparées.

A l’issue de l’étude, c’est le maître d’ouvrage qui fait le choix de la solution retenue, au regard des résultats énergétiques, environnementaux et économiques.

Délais de réalisation l’étude

L’étude doit être réalisée préalablement au dépôt de demande de permis de construire, ou préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de rénovation ne nécessitant pas de PC.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les différents textes réglementaires sur le site internet de Légifrance ainsi que leur interprétation sur www.rt-batiment.fr  :

  • pour les bâtiments neufs
  • pour les bâtiments existants
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Photovoltaïque et décret tertiaire

Le décret du 23 juillet 2019, dit décret tertiaire , fixe des exigences pour réduire les consommations d’énergie finale des bâtiments tertiaire de plus de 1000m2 : le photovoltaïque en autoconsommation peut en partie permettre de les atteindre.

L'arrêté du 13 avril 2022 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire le complète.


Les bâtiments concernés doivent atteindre 2 objectifs de réduction des consommations d’énergie :

  • un objectif de baisse de la consommation par rapport à une année de référence comprise entre 2010 et 2020. Cette baisse doit être de 40 % d’ici 2030, de 50 % d’ici 2040 et de 60 % d’ici 2050,
  • un objectif en de consommation maximale en kWh/(m2.an) dont le seuil est fixé par catégorie d’activité et par zone climatique à l’annexe II de l’arrêté du 13 avril 2022.

Les objectifs de réduction des consommations d’énergie du décret tertiaire ne porte pas uniquement sur les consommations d’électricité mais bien sur toutes les consommations d’énergie : électricité tous usages, gaz, fioul, charbon, bois, chaleur du réseau urbain et froid du réseau urbain.

Cependant, concernant l’électricité, la réduction de la consommation peut s’atteindre :

  • en agissant sur le comportement des occupants (sobriété),
  • en améliorant la performance des équipements (efficacité énergétique),
  • et en installant un système de production d’électricité utilisant une source d’énergie renouvelable comme le photovoltaïque en autoconsommation.

Ainsi, le décret tertiaire pourrait conduire les propriétaires et les occupants de bâtiments tertiaires de plus de 1000m2  à installer des systèmes photovoltaïques en autoconsommation afin de réduire leur consommation d’électricité et contribuer à l’atteinte de leurs objectifs de réduction des consommations d’énergie.

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Dernière Mise à jour : 22/07/2024

Publications

Obligation d'intégrer des EnR ou de végétaliser les toitures de certains bâtiments neufs - DGALN - 2020 (PDF - 1,3 Mio) télécharger
Guide d'aide et outils pour comprendre les nouvelles obligations en matière de construction de bâtiments industriels ou commerciaux et pour s’y conformer - Atlansun - 2021 (lien externe) consulter

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