1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".
[...]
5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :
[...]
4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s’applique également à la part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance crête installée ;
- La circulaire du 5 juillet 2019 relative à la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité (CSPE) précise l'article 266 quinquies C du code des douanes et rend possible l'exonération de CSPE en cas de tiers investissement :
[18] Sont considérées comme « petits producteurs d’électricité » les personnes qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
– exploiter des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;
– depuis le 1er janvier 2018, consommer elles-mêmes l’intégralité de leur production d’électricité. La loi n’impose pas que l’exploitant soit le propriétaire de l’installation. Dès lors, la circonstance qu’il dispose de l’installation au moyen d’une location ou d’un contrat de crédit de bail n’est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la dispense.
[19] Sont également considérées comme « petits producteurs » d’électricité, depuis le 1er avril 2017, les personnes qui exploitent un site sur lequel la puissance de production installée est inférieure à 1000 kilowatts. La loi n’impose pas que l’exploitant soit le propriétaire de l’installation. Dès lors, la circonstance que l’exploitant dispose de l’installation au moyen d’une location ou d’un contrat de crédit de bail n’est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la dispense. Contrairement au cas décrit au paragraphe [18], il n’est pas nécessaire que toute l’électricité produite soit consommée par le producteur. Lorsque tel n’est pas le cas, l’électricité livrée à un tiers est soit hors champ de la TICFE, lorsque le tiers n’est pas un consommateur final, soit soumise au tarif applicable sans bénéfice du régime de dispense de taxe des petits producteurs, lorsque le tiers est un consommateur final.
I. - Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
[...]
V.-L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu’elle est :
[...]
4° Produite et utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
- Les Articles L2333-2 et L2333-3 du code des collectivités territoriales précise les modalités d'exonération de la TCCFE :
Article L2333-2 du code des collectivités territoriales :
Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
Article L2333-2 du code des collectivités territoriales :
La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2.