Conditions d'application
Ci-dessous, la grille tarifaire pour les installations en vente de la totalité. C'est la date de demande complète de raccordement (DCR) qui détermine le trimestre dans lequel est fixé le tarif d'achat (sauf demande ultérieure de modification de trimestre tarifaire).
Les producteurs d'installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc peuvent demander une modification de leur trimestre tarifaire de référence :
- à condition que l'installation soit non achevée*, et
- sur demande, en remplissant le formulaire présent sur les portails raccordement d'Enedis et en l’envoyant exclusivement à l’adresse dct-obligation-achat-s21-tarif@enedis.fr.
Cette demande n'entraîne pas de requalification de la DCR : la place en file d'attente côté gestionnaire de réseau est ainsi conservée.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de respecter trois autres conditions :
*Si la date limite d'achèvement est reportée, le trimestre tarifaire le plus tardif dont le producteur peut bénéficier l'est d'autant.
Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la date de demande initiale de raccordement (maintien dans la file d'attente).
Attention : plusieurs dizaines de milliers de dossiers peuvent bénéficier de cette modification de tarif. Pour éviter tout engorgement des services administratifs et limiter le rallongement des délais de traitement, il est essentiel que les producteurs n'effectuent qu'une seule demande de modification de leur tarif.
Type de tarif | Puissance totale (P+Q) |
du 01/11/22 au 31/01/23 |
du 01/02/23 au 30/04/23 | du 01/05/23 au 31/07/23 | du 01/08/23 au 31/10/23 | du 01/11/23 au 31/01/24 | du 01/02/24 au 30/04/24 | du 01/05/24 au 31/07/24 | du 01/08/2024 au 31/10/2024 | Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif dit Ta | ≤ 3 kWc | 22,42 | 23,49 | 23,95 | 20,77 | 17,35 | 16,57 | 14,30 | 12,05 |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
≤ 9 kWc | 19,06 | 19,96 | 20,35 | 17,65 | 14,74 | 14,09 | 12,15 | 10,24 | ||
Tarif dit Tb | ≤ 36 kWc | 13,65 | 14,30 | 14,58 | 14,41 | 13,82 | 13,63 | 13,55 | 13,18 | |
≤ 100 kWc | 11,87 | 12,43 | 12,68 | 12,53 | 12,02 | 11,85 | 11,78 | 11,46 |
Source : Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Type de tarif | Puissance totale (P+Q) | du 09/10/21 au 31/01/22 | du 01/02/22 au 30/04/22 |
du 01/05/22 au 30/07/22 |
du 31/07/2022 | du 01/08/22 au 31/10/22 |
du 01/11/22 au 31/01/23 |
Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif dit Ta | ≤ 3 kWc | 17,89 | 17,89 | 18,14 | 19,51 | 20,22 | 22,42 |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
≤ 9 kWc | 15,21 | 15,21 | 15,42 | 16,58 | 17,18 | 19,06 | ||
Tarif dit Tb | ≤ 36 kWc | 10,89 | 10,89 | 11,15 | 11,87 | 12,31 | 13,65 | |
≤ 100 kWc | 9,47 | 9,47 | 9,69 | 10,33 | 10,70 | 11,87 |
Source : Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Des coefficients de dégressivité (S, S', V, V', W, W') sont appliqués à ces tarifs à chaque trimestre tarifaire en fonction du volume de conventions de raccordement signées (CRD) durant les précédents trimestres civils. Les tarifs sont également indexés sur un coefficient BN ainsi qu'un coefficient KN, comportant sept indices dont certains sont actuellement en forte évolution. Pour en savoir plus sur l'évolution trimestrielle des tarifs, voir la page "Comprendre l'évolution trimestrielle des primes et tarifs".
Une fois sécurisé, le tarif d'achat d'un projet n'est plus affecté par l'évolution trimestrielle (hors demande de modification de trimestre tarifaire). Il est néanmoins indexé chaque année selon un coefficient L durant les 20 ans du contrat (voir l'article sur l'indexation du tarif sur la durée du contrat)
C'est la demande complète de raccordement qui fait office de demande de contrat d'achat (demande pour bénéficier d'un tarif ainsi que d'une prime à l'autoconsommation et/ou à l'intégration paysagère, le cas échéant).
Pour être considérée comme complète, la demande doit contenir :
Le producteur s'engage à ne déposer qu'une seule demande complète de raccordement pour une même installation par période de 18 mois.
Certaines pièces spécifiques sont listées ci-après.
Enedis détaille les étapes de la demande de raccordement et de la demande de contrat d'achat pour un demandeur dans 2 brochures synthétiques :
Les demandes de raccordement sont à effectuer :
L'élaboration du contrat d'achat nécessite que l'acheteur obligé (nommé "co-contractant") ait en sa possession (articles 3 et articles 6 de l'arrêté tarifaire) :
Le producteur devra garder une copie de l'ensemble de ces attestations et justificatifs et les mettre à disposition du préfet à sa demande.
Toute annulation de la demande de raccordement, qu'elle qu'en soit la cause, entraînera la perte de la date complète de raccordement et nécessitera un nouveau dépôt pour bénéficier de l'obligation d'achat.
Les modifications autorisées dans le cadre de l'arrêté tarifaire peuvent ne pas l'être par Enedis dans sa propre Documentation Technique de Référence (DTR) entraînant ainsi une annulation de la Demande Complète de Raccordement (DCR).
Il est donc nécessaire de vérifier au préalable ces conditions dans la DTR:
L'annexe 1 des conditions générales des contrats synthétise l'ensemble des modifications possibles et des démarches rappelées ci-dessous.
Une installation photovoltaïque participant à une opération d'autoconsommation collective peut bénéficier de l'obligation d'achat sur la part de kWh injectés non affectés à l'opération :
Pour plus d'informations, consultez la section dédiée à l'autoconsommation collective
Le tarif d'achat dépend du trimestre tarifaire auquel la Demande Complète de Raccordement a été déposée (DCR, également appelée T0) - éventuellement modifié pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc. Ceux-ci diffèrent des trimestres civils et sont construits de la manière qui suit.
Début et fin des trimestres tarifaires :
* Dans la courbe verte, sont prises en comptes les demandes complètes de raccordement (DCR) pour les installations en vente des surplus ainsi que les conventions de raccordement signées pour les installations en vente de la totalité. Ceci s'explique par l'absence de CDR sur des projets de moins de 36 kVA en vente des surplus.
France métropolitaine continentale
L'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, applicable en France métropolitaine continentale à compter du 9 octobre 2021, fixe les conditions d'éligibilité pour que les installations photovoltaïques puissent bénéficier de l'obligation d'achat. L'arrêté tarifaire initial a été modifié à cinq reprises, par l'arrêté du 28 juillet 2022 , l'arrêté du 8 février 2023, l' arrêté du 4 juillet 2023 , l' arrêté du 22 décembre 2023 et l' arrêté du 5 mars 2024 .
Les principales conditions d'éligibilité sont :
Des attestations, prouvant le respect entre autres de ces conditions, devront être fournies :
*seuil défini dans l'article R.314-7 du code de l'énergie
Les installations déjà mises en service avant le 8 octobre 2021 ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial ne peuvent en bénéficier (article 1 de l'arrêté).
Les installations situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans certaines îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l'année sont régies par un arrêté tarifaire spécifique, publié le 5 janvier 2024 .
Les livrets producteurs d'EDF-OA ainsi que les conditions générales et particulières des contrats S21 rappellent l'ensemble des conditions à respecter pour l'éligibilité au S21 ( Livret producteur ≤ 100 kWc - EDF OA février 2023 / Livret producteur ≤ 500 kWc - EDF OA février 2023).
Pour une présentation globale de l'arrêté S21, dans sa version en vigueur en octobre 2021, vous pouvez écouter le webinaire ci-dessous (durée : 1h52).
Pour une présentation de l'arrêté modificatif du 8 février 2023, vous pouvez écouter le webinaire ci-dessous (durée : 1h18).
Retrouvez les explications sur les modifications dans le temps de l'arrêté S21 dans les différents articles d'actualités : actualité sur l'arrêté initial du 6 octobre 2021, actualité sur l'arrêté modificatif du 28 juillet 2022, actualité sur l'arrêté modificatif du 8 février 2023, actualité sur l'arrêté modificatif du 4 juillet 2023, actualité sur l'arrêté modificatif du 22 décembre 2023 et actualité sur l'arrêté modificatif du 5 mars 2024.
La rémunération des installations éligibles à l'obligation d'achat dépend de :
Il en découle une rémunération qui se compose de 1 à 3 éléments selon les configurations :
Les grilles tarifaires sont fixées par trimestre. C'est la date de demande complète de raccordement qui fixe le tarif et/ou la prime.
Dans un délai de 21 jours après la fin du trimestre civil, la Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la valeur des tarifs Ta, Tb, Tc, Tc*(KN+1 / KN), Tc*(KN+2 / KN) et les tarifs de vente avec injection des surplus ainsi que la valeur des primes Pa, Pb et Pprime à l'intégration paysagère. Elle tient également à jour un tableau représentant l'ensemble des coefficients et valeurs de tarifs et primes déjà publiés. Les tarifs entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication et sont applicables pour un trimestre.
Ainsi, à la fin de la 3ᵉ semaine du mois de :
La rémunération est fixée dans le cadre d'un contrat d'achat dont la durée est de 20 ans sous réserve que l'installation ait été achevée moins de 24 mois après la demande complète de raccordement.
Il est possible pendant la durée du contrat d'achat de changer de mode de rémunération (de la vente en totalité à la vente en surplus et inversement) selon des modalités précisées dans la page "Conditions de modification".
L'article 13 de l'arrêté tarifaire précise que :
"Le producteur ne peut pas cumuler pour une même installation les primes et tarifs [...] avec un autre soutien public financier à la production d'électricité, provenant d'un régime d'aides local, régional, national ou de l'Union européenne."
Une note d'interprétation de mai 2022 , établie par le ministère de la transition énergétique, distingue les postes de dépenses sur lesquels un cumul reste possible et détaille certains cas particuliers.
Les tarifs d'achat et primes à l'investissement sont définis par différents seuils de puissance : 3, 9, 36, 100, 250 et 500 kWc.
C'est la somme de la puissance P et de la puissance Q qui est prise en référence.
Puissance P+Q
La puissance P ("puissance installée") est définie dans l'article 1er comme la "somme des puissances crête de chacun des modules photovoltaïques de l'installation".
La puissance Q est définie au paragraphe §5 de l'annexe 1 comme la "puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, dont les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au réseau public pour l'installation objet du contrat d'achat".
L'article 3 précise que la puissance crête Q doit être signalée à la demande de raccordement et que toute évolution de cette puissance Q avant ou moins de 18 mois après mise en service modifiant le niveau de tarif et/ou primes doit être notifiée.
La fiche mémo P+Q est disponible sur le site internet d'EDF OA.
L’annexe 3 définit les règles de distance et de propriété pour établir les contours des sites d’implantation :
Sont ainsi considérées comme appartenant à un même site, deux installations distantes de moins de 100 mètres et implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à la même personne (morale ou physique).
L’article 2 définit ce qui est entendue par la « distance entre deux installations » : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations. Cette distance sera évaluée sur la base des coordonnées géodésiques des 4 points extrémaux du champ fournies à la date de demande de raccordement. Un guide utilisateur publié par EDF OA explique comme mesurer et indiquer ces coordonnées géodésiques. L’arrêté du 6 octobre 2021 ne permet pas de modifier ces coordonnées et plus généralement le choix du bâtiment d’implantation après qualification de la demande, sauf en cas d’erreurs.
L'annexe 3 définit ce qui est entendu par propriétaires indépendants : Pour des personnes physiques, il s’agit de deux personnes distinctes. Pour les personnes morales, il s’agit de sociétés qui n’entrent pas dans les cas de contrôle indirect, indirect ou conjoint (cf article L. 233-3 et L. 233-4 du code du commerce). Si une même installation (de puissance P) est située sur des bâtiments appartenant à des propriétaires différents, la notion d'indépendance doit être vérifiée pour chacun d'entre eux, vis-à-vis du propriétaire du bâtiment avec une autre installation (de puissance Q).
L'annexe 8 précise une série de cas particuliers en matière de propriété (copropriété, indivision, bâtiments des collectivités, etc.).
Lorsque la distance est inférieure à 100 mètres avec un même propriétaire, la puissance Q reste nulle dans les cas suivants :
Dans le cas particulier où il y a deux bâtiments appartenant à des propriétaires différents et indépendants, un arbitrage est possible entre :
Il est nécessaire de respecter les critères généraux d'implantation (1er paragraphe de l'annexe 2) lorsque l'installation photovoltaïque remplit l'une des conditions suivantes :
Les notions de "bâtiment", "hangar", "ombrière", "serre agricole" (considéré comme un bâtiment) sont définies à l'article 2.
Jusqu'au 8 octobre 2023, une prime d'intégration paysagère est proposée avec une dégressivité annuelle et une modulation selon la puissance.
Il est nécessaire de respecter l'ensemble des critères (2d paragraphe de l'annexe 2) :
Une liste de procédés compatibles avec les critères généraux a été établie par le ministère de la transition écologique (MTE) en lien avec le CSTB
.
Attention, les conditions de mise en œuvre du système doivent également être respectées in situ.
N° Avis Technique | Procédé photovoltaïque | Titulaire | Validité jusqu'au |
---|---|---|---|
21/20-70_V1 | Sunstyle | SUNSTYLE | 31/08/2023 |
21/15-50_V2 | Tuiles et Ardoises PV | EDILIANS | 31/03/2025 |
21/20-74_V1 | FAG 10 Solaire | EDILIANS | 31/01/2024 |
21/16-61_V2 | V-SYS intégré | SYSTOVI | 28/02/2026 |
21/21-77_V1 | Sunstyle Acier | SUNSTYLE INTERNATIONAL | 31/12/2024 |
21/22-78_V1 | Solardoise | VMH ENERGIES | 30/06/2025 |
Il est obligatoire de déclarer l'existence d'un dispositif de stockage. Cette déclaration peut se faire à la demande de raccordement, avant la mise en service, après la mise en service et après la signature du contrat d'achat.
Le producteur atteste dans tous les cas qu'un dispositif technique a été mis en place pour permettre de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.
Les installations avec stockage raccordées au réseau doivent en parallèle respecter les préconisations du guide UTE C15-712-3. Ainsi, si le dispositif de stockage est installé après mise en service, il sera nécessaire d'obtenir une nouvelle attestation de conformité CONSUEL respectant les conditions relatives au stockage.
Ci-dessous, la grille des primes à l'investissement pour l'autoconsommation avec vente du surplus, ainsi que la grille des tarifs de vente des surplus.
C'est la date de demande complète de raccordement qui détermine le trimestre dans lequel est fixé la prime (sauf demande ultérieure de modification de trimestre tarifaire)
Les producteurs d'installations de puissance comprise entre 100 et 500 kWc dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022, et les producteurs d'installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc peuvent demander une modification de leur trimestre tarifaire de référence :
- à condition que l'installation soit non achevée*, et
- sur demande, en remplissant le formulaire présent sur les portails raccordement d'Enedis et en l’envoyant exclusivement à l’adresse dct-obligation-achat-s21-tarif@enedis.fr.
Cette demande n'entraîne pas de requalification de la DCR : la place en file d'attente côté gestionnaire de réseau est ainsi conservée.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de respecter trois autres conditions :
*Si la date limite d'achèvement est reportée, le trimestre tarifaire le plus tardif dont le producteur peut bénéficier l'est d'autant.
Cette modification de la prime de référence n'induit pas de modification de la date de demande initiale de raccordement (maintien dans la file d'attente).
Attention : plusieurs dizaines de milliers de dossiers peuvent bénéficier de cette modification de tarif. Pour éviter tout engorgement des services administratifs et limiter le rallongement des délais de traitement, il est essentiel que les producteurs n'effectuent qu'une seule demande de modification de leur prime. Dans un contexte réglementaire de gel des coefficients de dégressivité et de croissance des indices INSEE, les primes vont continuer d'augmenter au moins jusqu'au trimestre tarifaire allant du 1er février au 30 avril 2023. En l'absence d'extension du gel des coefficients, les primes pourraient toutefois baisser au 1er mai 2023. L'enjeu pour les producteurs est donc d'identifier la prime la plus optimisée en fonction de leur situation et de la date d'achèvement de leur installation.
Type de tarif | Puissance totale (P+Q) | Prime à l'investissement (€/Wc) du 09/10/2021 au 31/01/22 |
du 01/02/2022 au 30/04/22 |
du 01/05/2022 au 30/07/22 |
au 31/07/22 |
du 01/08/2022 au 31/10/22 | du 01/11/2022 au 31/01/23 | du 01/02/23 au 30/04/2023 |
du 01/05/23 au 31/07/23 | du 01/08/23 au 31/10/23 | du 01/11/23 au 31/01/24 | du 01/02/24 au 30/04/24 | du 01/05/24 au 31/07/24 | Prime à l'investissement (€/Wc) du 01/08/24 au 31/10/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime dit Pa | ≤3 kWc | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,26 |
≤9 kWc | 0 ,29 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | |
Prime dit Pb | ≤36 kWc | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
≤100 kWc | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
0,10 |
Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Source :Des coefficients de dégressivité (S, S', V, V', W, W') sont appliqués à ces primes à chaque trimestre tarifaire en fonction du volume de demandes complètes de raccordement (DCR) effectuées durant les deux derniers trimestres civils. Les primes sont également indexées sur un coefficient BN ainsi qu'un coefficient KN, comportant sept indices dont certains sont actuellement en forte évolution. Pour en savoir plus sur l'évolution trimestrielle des tarifs, voir la page "Comprendre l'évolution trimestrielle des primes et tarifs".
Une fois sécurisée (complétude de la demande de raccordement), la prime d'un projet n'est plus affectée par l'évolution trimestrielle (hors demande de modification de trimestre tarifaire).
La prime à l'investissement au titre de l'autoconsommation n'est due qu'une seule fois et dépend de la puissance installée (indiquée en Wc). Elle sera versée selon des modalités différentes par l'acheteur obligé comme stipulé dans les conditions générales du contrat d'achat :
Rémunération de la vente des surplus
Puissance totale (P+Q) | Rémunération de l'énergie injectée (c€/kWh hors TVA) du 09/10/2021 au 31/10/22 | du 01/11/2022 au 31/01/23 | du 01/02/23 au 30/04/2023 | du 01/05/23 au 31/07/2023 | du 01/08/23 au 31/10/2023 | du 01/11/23 au 31/01/24 | du 01/02/24 au 30/04/24 | du 01/05/24 au 31/07/24 | Rémunération de l'énergie injectée (c€/kWh hors TVA) du 01/08/24 au 31/10/24 | Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤3 kWc | 10,00 | 12,53 | 13,13 | 13,39 | 13,39 | 13,00 | 12,97 | 13,01 | 12,76 |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
≤9 kWc | 10,00 | 12,53 | 13,13 | 13,39 | 13,39 | 13,00 | 12,97 | 13,01 | 12,76 | |
≤36 kWc | 6,00 | 7,52 | 7,88 | 8,03 | 8,03 | 7,80 | 7,78 | 7,81 | 7,65 | |
≤100 kWc | 6,00 | 7,52 | 7,88 | 8,03 | 8,03 | 7,80 | 7,78 | 7,81 | 7,65 |
Source : Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Les tarifs de vente des surplus sont indexés sur un coefficient BN ainsi qu'un coefficient KN, comportant sept indices dont certains sont actuellement en forte évolution. Ces tarifs ne sont pas indexés sur le volume de DCR ou CRD, contrairement aux autres tarifs et primes. Pour en savoir plus sur l'évolution trimestrielle des tarifs, voir la page "Comprendre l'évolution trimestrielle des primes et tarifs".
Une fois sécurisé, le tarif d'achat d'un projet n'est plus affecté par l'évolution trimestrielle (hors demande de modification de trimestre tarifaire). Il est néanmoins indexé chaque année selon un coefficient L durant les 20 ans du contrat pour les demandes complètes de raccordement après le 1er novembre 2022 (voir l'article sur l'indexation du tarif sur la durée du contrat).
Puissance totale (P+Q) | du 09/10/2021 au 08/10/2022, tant que la puissance crête cumulée demandant la prime n’excède pas 30 MW |
du 09/10/2022 au 08/10/2023, tant que la puissance crête cumulée demandant la prime n’excède pas 115 MW |
---|---|---|
≤ 100 kWc | 0,238 | 0,133 |
Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Source :C'est la date de demande complète de raccordement qui détermine le montant de la prime, qui sera versée dans son intégralité lors de la première facturation.
Ci-dessous, la grille tarifaire pour les installations en vente de la totalité ou du surplus. C'est la date de demande complète de raccordement qui détermine le trimestre dans lequel est fixé le tarif d'achat.
Les producteurs d'installations de puissance comprise entre 100 et 500 kWc dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022 et dont l'installation est non achevée* peuvent modifier leur trimestre tarifaire de référence, sur demande, en remplissant le formulaire présent sur les portails raccordement d'Enedis et en l’envoyant exclusivement à l’adresse dct-obligation-achat-s21-tarif@enedis.fr. Cette demande n'entraîne pas de requalification de la DCR : la place en file d'attente côté gestionnaire de réseau est ainsi conservée.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de respecter trois autres conditions :
*Si la date limite d'achèvement est reportée, le trimestre tarifaire le plus tardif dont le producteur peut bénéficier l'est d'autant.
Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la date de demande initiale de raccordement (maintien dans la file d'attente).
Attention : plusieurs dizaines de milliers de dossiers peuvent bénéficier de cette modification de tarif. Pour éviter tout engorgement des services administratifs et limiter le rallongement des délais de traitement, il est essentiel que les producteurs n'effectuent qu'une seule demande de modification de leur tarif.
Type de tarif | Type de l'installation | Puissance totale (P+Q) | Demandes complètes de raccordement (DCR) du 01/02/23 au 30/04/23 | DCR du 01/05/23 au 31/07/23 | DCR du 01/08/23 au 31/10/23 | DCR du 01/11/23 au 31/01/24 | DCR du 01/02/24 au 30/04/24 | DCR du 01/05/24 au 31/07/24 | Demandes complètes de raccordement (DCR) du 01/08/24 au 31/10/24 | Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif dit Tc |
Sur bâtiment, |
≤ 500 kWc |
13,12 |
si mise en service (MES) du 01/05/23 au 31/10/23 : 13,12 |
si mise en service (MES) du 01/08/23 au 31/10/23 : 12,77 |
si mise en service (MES) du 01/11/23 au 31/01/24 : 12,08 |
si mise en service (MES) du 01/02/24 au 30/04/24 : 11,71 |
si mise en service (MES) du 01/05/24 au 31/07/24 : 11,41 |
si mise en service (MES) du 01/08/24 au 31/10/24 : 10,88 (1) |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
si MES du 01/11/23 au 31/01/24 : 12,40 |
si MES du 01/02/24 au 30/04/24 : 12,06 |
si MES du 01/05/24 au 31/07/24 : 11,74 |
si MES du 01/08/24 au 31/10/24 : 11,18 |
si MES du 01/11/24 au 31/01/25 : 10,88*KN+1/KN (1) |
||||||
si MES à partir du 01/11/23 : 12,74 |
si MES à partir du 01/02/24 : 12,38 (1) |
si MES à partir du 01/05/24 : 12,09 |
si MES à partir du 01/08/24 : 11,51 |
si MES à partir du 01/11/24 : 11,41*KN+2/KN (1) |
si MES à partir du 01/02/25 : 10,88*KN+2/KN (1) |
Source :
(1) À partir du 01/05/2023, le tarif définitif d'un producteur est indexé par KN+P/KN, selon la date de mise en service. N+P correspond au trimestre tarifaire de la mise en service et la valeur de P est inférieure ou égale à 2. Ainsi, il y a 3 cas de figure (qui correspondent au 3 cases du tableau pour une même colonne) :
Type de tarif | Type de l'installation | Puissance totale (P+Q) | du 09/10/21 au 31/01/22 | du 01/02/22 au 30/04/22 |
du 01/05/22 au 30/07/22 |
le 31/07/22 |
du 01/08/22 au 31/10/22 | du 01/11/22 au 31/01/23 | Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif dit Tc |
Sur bâtiment, |
≤ 500 kWc | 9,8 | 9,8 | 10,03 | 10,68 | 11,07 |
13,12 |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
Source :
Des coefficients de dégressivité (S, S', V, V', W, W') sont appliqués à ces tarifs à chaque trimestre tarifaire en fonction du volume de conventions de raccordement signées lors des précédents trimestres civils. Les tarifs sont également indexés sur un coefficient BN ainsi qu'un coefficient KN, comportant sept indices, dont certains sont actuellement en forte évolution. Pour en savoir plus sur l'évolution trimestrielle des tarifs, voir la page "Comprendre l'évolution trimestrielle des primes et tarifs".
Une fois sécurisé, le tarif d'achat d'un projet n'est plus affecté par l'évolution trimestrielle (hors demande de modification de trimestre tarifaire). Il est néanmoins indexé chaque année selon un coefficient L durant les 20 ans du contrat (voir
Pour une installation avec une puissance crête de 500 kWc et une production d'énergie de 625 000 kWh/an :
Type de l'installation | Puissance totale (P+Q) | du 09/10/2021 au 08/10/2022, tant que la puissance crête cumulée demandant la prime n’excède pas 30 MW |
du 09/10/2022 au 08/10/2023, tant que la puissance crête cumulée demandant la prime n’excède pas 115 MW |
---|---|---|---|
Sur bâtiment ou hangar et respectant les critères d'intégration paysagère |
|||
entre 100 et 250 kWc |
0,235 | 0,128 | |
≤ 500 kWc | 0,233 | 0,125 |
Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Source :C'est la date de demande complète de raccordement qui détermine le montant de la prime qui sera versé dans son intégralité lors de la première facturation.
Depuis l'application de l'arrêté modification du 8 février 2023, un numéro de SIREN est suffisant en l'absence de SIRET. Le numéro de SIRET sera cependant exigé pour l'élaboration d'un contrat d'accès au réseau et il est préférable si connu de le mentionner dès la demande de raccordement au réseau pour faciliter les échanges avec Enedis et EDF OA pour l'élaboration des contrats.
Ce numéro de SIRET sera demandé mais non-contrôlé pour la complétude de la demande de raccordement. Le contrôle de la validité du SIRET (celui-ci doit être l’extension du SIREN du demandeur, être à l’adresse du site de production et être à jour sur le site de l’INSEE) sera réalisé au moment de la rédaction du CARD-I.
Les exceptions à l’attribution d’un SIRET propre à l’installation de production restent valables dans l’ensemble des cas de figure tel que définis dans la réglementation propre à chaque organisme :
Pour les installations souhaitant bénéficier de la prime à l’intégration paysagère, il est nécessaire de transmettre l’avis technique du procédé respectant les critères d'intégration paysagère publié par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), en vigueur à la date de demande complète de raccordement (comme précisé dans l'annexe 2).
Les produits bénéficiant d'un Avis technique sont recensés sur le site internet Évaluations du CSTB .
Le producteur devra attester que :
Achever sous 24 mois... ou diminuer la durée de son contrat d'achat
La date d'achèvement correspond à la date de délivrance :
L'achèvement doit intervenir dans les 24 mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. Le délai est prolongé lorsque le retard est lié aux travaux de raccordement ou en cas de recours contentieux (article 5).
La date de mise en service correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public, qui est prise comme référence pour la prise d'effet du contrat d'achat, conclu pour 20 ans.
En cas de dépassement de la date limite d'achèvement, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement.
Signée par le producteur ET l'installateur
Deux attestations devront être transmises à l'acheteur après l'achèvement de l'installation et avant signature du contrat d'achat :
Des modèles d'attestation sont mis à disposition sur le site internet d'EDF OA.
Le producteur fournit une attestation sur l'honneur qui certifie que l'installation est conforme aux éléments transmis à la demande de raccordement (puissance installée P, puissance Q, respect des règles d'éligibilité aux tarifs et/ou primes demandées, etc.) :
Le producteur mentionne la date d'achèvement de l'installation. Elle correspond à la date de délivrance de l'attestation CONSUEL, qui sera dans tous les cas transmise au gestionnaire de réseau pour la mise en service et pourra être demandé par l'acheteur obligé.
L'installateur certifie :
A défaut d'attestation de l'entreprise ayant réalisé les travaux, le producteur peut fournir une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie (voir la liste ci-dessous), selon le modèle en annexe 9 de l'arrêté. Pour plus d'informations, consulter les articles "Terminer l'installation sans installateur" .
Une attestation de conformité devra être transmise à l'acheteur après l'achèvement de l'installation et avant signature du contrat d'achat.
Les attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée. La puissance installée doit être conforme à celle figurant dans la demande de contrat (demande complète de raccordement au réseau, initiale ou modifiée).
Le producteur demande à un organisme agréé de fournir une attestation de conformité au contrôle de mise en service. L'organisme délivre une attestation de conformité en l’absence de manquement à la réglementation, et notamment du respect du plafond de bilan carbone de l'installation.
Le référentiel de contrôle est disponible sur le site internet de du Ministère ainsi que le modèle d'attestation de conformité (voir l'annexe de l' arrêté du 25 février 2019 .).
Seuls les organismes agréés suivants peuvent rédiger l'attestation de conformité :
Cette liste publiée sur le site internet du ministère de l'écologie pourra être mise à jour si de nouveaux organismes sont agréés.
L'article 6 précise que le producteur tient une copie de l'attestation de conformité ainsi que les justificatifs (notamment sur la puissance Q déclarée) à disposition du préfet.
L'article 13 précise que le producteur tient à disposition du préfet et de la CRE l'ensemble des documents prévus à l'article R314-14 du code de l'énergie :
Il tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
Pour les installations de puissance installée supérieure à 100 kW, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 100 kW, le producteur tient à disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation ainsi que les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Avant l’achèvement, peuvent faire l’objet d’une demande de modification selon l'article 7 de l'arrêté tarifaire, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement :
La demande de modification doit être adressée au gestionnaire de réseau, qui le transmet au cocontractant (l'acheteur). L'acheteur accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification.
*Seule exception, la modification des éléments relatifs à la puissance Q est à transmettre directement à l'acheteur obligé si l'installation est déjà en service ou bien au gestionnaire de réseau si l'installation n'est pas encore en service.
Les producteurs dont l'installation est non achevée peuvent modifier leur trimestre tarifaire de référence, sur demande, en remplissant le formulaire présent sur le portail raccordement d'Enedis et en l’envoyant exclusivement à l’adresse dct-obligation-achat-s21-tarif@enedis.fr.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de respecter trois autres conditions :
*Si la date limite d'achèvement est reportée, le trimestre tarifaire le plus tardif dont le producteur peut bénéficier l'est d'autant.
Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la date de demande initiale de raccordement (maintien dans la file d'attente).
Attention : plusieurs dizaines de milliers de dossiers peuvent bénéficier de cette modification de tarif. Pour éviter tout engorgement des services administratifs et limiter le rallongement des délais de traitement, il est essentiel que les producteurs n'effectuent qu'une seule demande de modification de leur tarif.
En particulier, ne peuvent pas être modifiés avant l'achèvement :
Après l’achèvement, peuvent faire l’objet d’une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement :
Entre l'achèvement et la mise en service la demande de modification doit être adressée au gestionnaire de réseau.
Après la mise en service, la modification doit être adressée au cocontractant (l’acheteur obligé) et, selon les éléments modifiés, nécessitera une nouvelle attestation de conformité (voir plus bas).
Comme écrit dans l'article VII des conditions générales des contrats d'achat S21 :
L’intégration à une opération d’autoconsommation collective peut se faire en cours de vie du contrat.
L’installation peut en sortir à tout moment.
Il est possible de basculer de la vente de la totalité à la vente des surplus ou inversement. Cette modification n’est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d’au moins deux ans entre les deux modifications.
Recevabilité des demandes de modification pour les installations entre 36 et 250 kVA :
L'article 7 précise :
Si la modification est dans le sens « vente en totalité » vers « vente en surplus », le producteur ne touchera pas la prime Pa ou Pb. Si elle est dans le sens « Vente en surplus » vers « vente en totalité », elle ne peut être autorisée qu’à condition que le producteur rembourse (une partie ou la totalité de la prime).
Si la modification est réalisée moins de 5 ans après le début du contrat, le producteur doit rembourser l'intégralité de la prime perçue.
Si la modification est réalisée plus de 5 ans après le début du contrat, le producteur doit rembourser une partie de la prime, calculée à la date de modification. Le montant à rembourser décroit avec la durée du contrat déjà écoulée :
Montant à rembourser = prime perçue - (prime perçue x (nombre d'années depuis le début du contrat - 5) / 15)
Par exemple, avec un contrat datant de 2021 et d'une puissance de 3kWc :
La modification d'une installation peut avoir des impacts en dehors du contrat d'achat, en particulier :
Dans ces deux cas, la solution de raccordement devra être réétudiée par le gestionnaire du réseau, et, le cas échéant, un nouveau devis de raccordement sera émis. La bascule de la vente des surplus à la vente de la totalité nécessitera forcément la création d'un nouveau Point de Livraison (PdL), avec ses coûts afférents. Pour en savoir plus sur consulter l'article coût de raccordement .
Après l'achèvement, les modifications suivantes nécessiteront une nouvelle attestation :
L'article VII des conditions générales des contrats d'achat S21 précise que :
L’intégration à une opération d’autoconsommation collective peut se faire en cours de vie du contrat.
L’installation peut en sortir à tout moment.
Le tarif d'achat du trimestre tarifaire en cours est calculé à partir de celui du trimestre tarifaire précédent sur lequel trois types de coefficients sont appliqués successivement :
*Sont prises en compte les demandes complètes de raccordement pour les installations en vente des surplus de moins de 100 kWc, les conventions de raccordement signées dans les autres cas (vente de la totalité ; vente des surplus de plus de 100 kWc)
Le calcul du tarif ≤ 3 kWc pour la vente de la totalité du 1er trimestre tarifaire 2024 (N=9) peut être réalisé à partir de la formule précédente comme le produit de :
Ainsi, le tarif de la vente de la totalité ≤ 3 kWc est de 16,57 c€/kWh au 1er trimestre 2024, correspondant à une baisse de 4,45% par rapport au trimestre précédent.
Le calcul du tarif ≤ 3 kWc pour la vente de la totalité du 4ème trimestre tarifaire 2023 (N=8) peut être réalisé à partir de la formule précédente comme le produit de :
Ainsi, le tarif de la vente de la totalité ≤ 3 kWc est de 17,35 c€/kWh au 4ème trimestre 2023, correspondant à une baisse de 16,5% par rapport au trimestre précédent.
Le coefficient KN est calculé sur la base des dernières valeurs connues et définitives des sept indices suivants :
Suite à la publication de l'arrêté modificatif du 8 février 2023, c'est désormais en référence au coefficient KN d'août 2022 (valeur de K3 ci dessous), aux indices INSEE au 1er juillet 2022 et à l'indice TauxDette au 1er avril 2022 qu'est calculé le coefficient KN.
La formule de calcul de KN est la suivante :
Cette formule a été conçue de telle sorte qu'un projet garde un même TRI (temps de retour sur investissement) lorsque le contexte économique des projets évolue.
Par exemple, il a été considéré qu'une augmentation de 1% des taux d'intérêts nécessite une augmentation de 4% de KN pour que le projet garde un même TRI.
À partir du 01/11/2022, les indices de référence utilisés dans la formule ci-dessous sont :
Les graphiques ci-dessous indiquent l'évolution des troisièmes coefficients — appelés "coefficients de dégressivité" dans cet article. Attention, les coefficients de dégressivité ne s'appliquent pas aux tarifs de vente des surplus des installations ≤ 100 kWc. Ils s'appliquent aux primes, aux tarifs de vente en totalité (0 - 500 kWc) et aux tarifs de vente des surplus des installations > 100 kWc.
La dégressivité est liée à :
Comment lire les graphiques suivants ?
La courbe de dégressivité sélectionnée est d'abord fonction du volume des conventions de raccordement signées (ou les demandes complètes de raccordement en vente des surplus sur le segment 0-100 kWc) au trimestre civil N-1 : s'il dépasse un certain seuil, alors la dégressivité suit la courbe en pointillée orange dans les exemples ci-dessous, et correspond à une baisse importante des tarifs et primes. Sinon, la dégressivité suit la courbe bleue en trait plein.
Une fois la courbe sélectionnée, il faut ensuite regarder le rapport de 2 indicateurs entre janvier 2023 et le trimestre N-2 :
Il est ensuite possible de lire l'évolution des tarifs et primes pour le trimestre concerné.
Comment lire ce graphique ?
Exemple pour le trimestre 1 de 2024 :
1/ Le volume des DCR* déposées au trimestre N-1 (trimestre T4 2023) est de 203 MWc (calculé à partir de l’ open data CRE , "Demandes complètes de raccordements photovoltaïques en métropole"). Il est inférieur à 218,56 MWc, il faut donc s’intéresser à la courbe bleue en trait plein.
2/ Le rapport entre le développement constaté et les objectifs cumulés entre janvier 2023 et le trimestre N-2 (trimestre T3 2023) est de 4,39. Les pointillés rouges indiquent pour cette valeur une baisse de 4,0% sur ce trimestre.
Trimestre | Développement constaté entre janvier 2023 et le trimestre N-2 | Objectifs cumulés entre janvier 2023 et trimestre N-2 | Rapport entre 2 colonnes précédentes | Volume de DCR* au trimestre N-1 |
---|---|---|---|---|
T1 2024 | 499 MWc | 113,76 MWc | 4,39 | 203 MWc |
T2 2024 | 701 MWc | 168,40 MWc | 4,17 | 240 MWc |
T3 2024 | 942 MWc | 223,04 MWc | 4,22 | 246 MWc |
T4 2024 | 1188 MWc | 277,68 MWc | 4,28 | Non publié |
* Sont réellement prises en comptes les demandes complètes de raccordement (DCR) pour les installations en vente des surplus ainsi que les conventions de raccordement signées pour les installations en vente de la totalité.
Pourquoi des évolutions à des seuils tels que 218,56 MWc et 54,64 MWc ? Pourquoi une évolution selon cette pente ?
Ces seuils sont fixés dans l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, en prenant en considération les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie et la répartition des objectifs de développement du photovoltaïque entre les différents segments de puissance. Plus d'information dans la délibération de la CRE du 19 octobre 2023 et la délibération de la CRE du 15 février 2024 .
Comment lire ce graphique ?
Exemple pour le trimestre 1 de 2024 :
1/ Le volume des DCR* déposées au trimestre N-1 (trimestre T4 2023) est de 105 MWc (calculé à partir de l’
open data CRE
, "Demandes complètes de raccordements photovoltaïques en métropole"). Il est inférieur à 327,84 MWc, il faut donc s’intéresser à la courbe bleue en trait plein.
2/ Le rapport entre le développement constaté et les objectifs cumulés entre janvier 2023 et le trimestre N-2 (trimestre T3 2023) est de 1,90. Les pointillés rouges indiquent pour cette valeur une baisse de 0,9% sur ce trimestre.
Trimestre | Développement constaté entre janvier 2023 et le trimestre N-2 | Objectifs cumulés entre janvier 2023 et trimestre N-2 | Rapport entre 2 colonnes précédentes | Volume de DCR* au trimestre N-1 |
---|---|---|---|---|
T1 2024 | 324 MWc | 170,64 MWc | 1,90 | 105 MWc |
T2 2024 | 429 MWc | 252,60 MWc | 1,70 | 108 MWc |
T3 2024 | 537 MWc | 334,56 MWc | 1,60 | 94 MWc |
T4 2024 | 631 MWc | 417,52 MWc | 1,51 | Non publié |
* Sont réellement prises en comptes les demandes complètes de raccordement (DCR) pour les installations en vente des surplus ainsi que les conventions de raccordement signées pour les installations en vente de la totalité.
Pourquoi des évolutions à des seuils tels que 327,84 MWc et 81,96 MWc ? Pourquoi une évolution selon cette pente ?
Ces seuils sont fixés dans l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, en prenant en considération les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie et la répartition des objectifs de développement du photovoltaïque entre les différents segments de puissance. Plus d'information dans la délibération de la CRE du 19 octobre 2023 et la délibération de la CRE du 15 février 2024 .
Comment lire ce graphique ?
Exemple pour le trimestre 1 de 2024 :
1/ Le volume des CDR déposées au trimestre N-1 (trimestre T4 2023) est de 921 MWc (calculé à partir de l’open data CRE). Il est inférieur à 1274,92 MWc, il faut donc s’intéresser à la courbe bleue en trait plein.
2/ Le rapport entre le développement constaté et les objectifs cumulés entre janvier 2023 et le trimestre N-2 (trimestre T3 2023) est de 3,10. Les pointillés rouges indiquent pour cette valeur une baisse de 2,7% sur ce trimestre.
Trimestre | Développement constaté entre janvier 2023 et le trimestre N-2 | Objectifs cumulés entre janvier 2023 et trimestre N-2 | Rapport entre 2 colonnes précédentes | Volume de DCR* au trimestre N-1 |
---|---|---|---|---|
T1 2024 | 2055 MWc | 663,60 MWc | 3,10 | 921 MWc |
T2 2024 | 2976 MWc | 982,33 MWc | 3,03 | 893 MWc |
T3 2024 | 3869 MWc | 1301,06 MWc |
2,97 |
948 MWc |
T4 2024 | 4817 MWc | 1619,79 MWc | 2,97 | Non publié |
Pourquoi des évolutions à des seuils tels que 1274,92 MWc et 318,73 MWc ? Pourquoi une évolution selon cette pente ?
Ces seuils sont fixés dans l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, en prenant en considération les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie et la répartition des objectifs de développement du photovoltaïque entre les différents segments de puissance. Plus d'information dans la délibération de la CRE du 19 octobre 2023 et la délibération de la CRE du 15 février 2024 .
France métropolitaine continentale
L'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, applicable en France métropolitaine continentale à compter du 9 octobre 2021, fixe les conditions d'éligibilité pour que les installations photovoltaïques puissent bénéficier de l'obligation d'achat. L'arrêté tarifaire initial a été modifié à cinq reprises, par l'arrêté du 28 juillet 2022 , l'arrêté du 8 février 2023, l' arrêté du 4 juillet 2023 , l' arrêté du 22 décembre 2023 et l' arrêté du 5 mars 2024 .
Les principales conditions d'éligibilité sont :
Des attestations, prouvant le respect entre autres de ces conditions, devront être fournies :
*seuil défini dans l'article R.314-7 du code de l'énergie
Les installations déjà mises en service avant le 8 octobre 2021 ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial ne peuvent en bénéficier (article 1 de l'arrêté).
Les installations situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans certaines îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l'année sont régies par un arrêté tarifaire spécifique, publié le 5 janvier 2024 .
Les livrets producteurs d'EDF-OA ainsi que les conditions générales et particulières des contrats S21 rappellent l'ensemble des conditions à respecter pour l'éligibilité au S21 ( Livret producteur ≤ 100 kWc - EDF OA février 2023 / Livret producteur ≤ 500 kWc - EDF OA février 2023).
Pour une présentation globale de l'arrêté S21, dans sa version en vigueur en octobre 2021, vous pouvez écouter le webinaire ci-dessous (durée : 1h52).
Pour une présentation de l'arrêté modificatif du 8 février 2023, vous pouvez écouter le webinaire ci-dessous (durée : 1h18).
Retrouvez les explications sur les modifications dans le temps de l'arrêté S21 dans les différents articles d'actualités : actualité sur l'arrêté initial du 6 octobre 2021, actualité sur l'arrêté modificatif du 28 juillet 2022, actualité sur l'arrêté modificatif du 8 février 2023, actualité sur l'arrêté modificatif du 4 juillet 2023, actualité sur l'arrêté modificatif du 22 décembre 2023 et actualité sur l'arrêté modificatif du 5 mars 2024.
La rémunération des installations éligibles à l'obligation d'achat dépend de :
Il en découle une rémunération qui se compose de 1 à 3 éléments selon les configurations :
Les grilles tarifaires sont fixées par trimestre. C'est la date de demande complète de raccordement qui fixe le tarif et/ou la prime.
Dans un délai de 21 jours après la fin du trimestre civil, la Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la valeur des tarifs Ta, Tb, Tc, Tc*(KN+1 / KN), Tc*(KN+2 / KN) et les tarifs de vente avec injection des surplus ainsi que la valeur des primes Pa, Pb et Pprime à l'intégration paysagère. Elle tient également à jour un tableau représentant l'ensemble des coefficients et valeurs de tarifs et primes déjà publiés. Les tarifs entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication et sont applicables pour un trimestre.
Ainsi, à la fin de la 3ᵉ semaine du mois de :
La rémunération est fixée dans le cadre d'un contrat d'achat dont la durée est de 20 ans sous réserve que l'installation ait été achevée moins de 24 mois après la demande complète de raccordement.
Il est possible pendant la durée du contrat d'achat de changer de mode de rémunération (de la vente en totalité à la vente en surplus et inversement) selon des modalités précisées dans la page "Conditions de modification".
L'article 13 de l'arrêté tarifaire précise que :
"Le producteur ne peut pas cumuler pour une même installation les primes et tarifs [...] avec un autre soutien public financier à la production d'électricité, provenant d'un régime d'aides local, régional, national ou de l'Union européenne."
Une note d'interprétation de mai 2022 , établie par le ministère de la transition énergétique, distingue les postes de dépenses sur lesquels un cumul reste possible et détaille certains cas particuliers.
Les tarifs d'achat et primes à l'investissement sont définis par différents seuils de puissance : 3, 9, 36, 100, 250 et 500 kWc.
C'est la somme de la puissance P et de la puissance Q qui est prise en référence.
Puissance P+Q
La puissance P ("puissance installée") est définie dans l'article 1er comme la "somme des puissances crête de chacun des modules photovoltaïques de l'installation".
La puissance Q est définie au paragraphe §5 de l'annexe 1 comme la "puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, dont les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au réseau public pour l'installation objet du contrat d'achat".
L'article 3 précise que la puissance crête Q doit être signalée à la demande de raccordement et que toute évolution de cette puissance Q avant ou moins de 18 mois après mise en service modifiant le niveau de tarif et/ou primes doit être notifiée.
La fiche mémo P+Q est disponible sur le site internet d'EDF OA.
L’annexe 3 définit les règles de distance et de propriété pour établir les contours des sites d’implantation :
Sont ainsi considérées comme appartenant à un même site, deux installations distantes de moins de 100 mètres et implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à la même personne (morale ou physique).
L’article 2 définit ce qui est entendue par la « distance entre deux installations » : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations. Cette distance sera évaluée sur la base des coordonnées géodésiques des 4 points extrémaux du champ fournies à la date de demande de raccordement. Un guide utilisateur publié par EDF OA explique comme mesurer et indiquer ces coordonnées géodésiques. L’arrêté du 6 octobre 2021 ne permet pas de modifier ces coordonnées et plus généralement le choix du bâtiment d’implantation après qualification de la demande, sauf en cas d’erreurs.
L'annexe 3 définit ce qui est entendu par propriétaires indépendants : Pour des personnes physiques, il s’agit de deux personnes distinctes. Pour les personnes morales, il s’agit de sociétés qui n’entrent pas dans les cas de contrôle indirect, indirect ou conjoint (cf article L. 233-3 et L. 233-4 du code du commerce). Si une même installation (de puissance P) est située sur des bâtiments appartenant à des propriétaires différents, la notion d'indépendance doit être vérifiée pour chacun d'entre eux, vis-à-vis du propriétaire du bâtiment avec une autre installation (de puissance Q).
L'annexe 8 précise une série de cas particuliers en matière de propriété (copropriété, indivision, bâtiments des collectivités, etc.).
Lorsque la distance est inférieure à 100 mètres avec un même propriétaire, la puissance Q reste nulle dans les cas suivants :
Dans le cas particulier où il y a deux bâtiments appartenant à des propriétaires différents et indépendants, un arbitrage est possible entre :
Il est nécessaire de respecter les critères généraux d'implantation (1er paragraphe de l'annexe 2) lorsque l'installation photovoltaïque remplit l'une des conditions suivantes :
Les notions de "bâtiment", "hangar", "ombrière", "serre agricole" (considéré comme un bâtiment) sont définies à l'article 2.
Jusqu'au 8 octobre 2023, une prime d'intégration paysagère est proposée avec une dégressivité annuelle et une modulation selon la puissance.
Il est nécessaire de respecter l'ensemble des critères (2d paragraphe de l'annexe 2) :
Une liste de procédés compatibles avec les critères généraux a été établie par le ministère de la transition écologique (MTE) en lien avec le CSTB
.
Attention, les conditions de mise en œuvre du système doivent également être respectées in situ.
N° Avis Technique | Procédé photovoltaïque | Titulaire | Validité jusqu'au |
---|---|---|---|
21/20-70_V1 | Sunstyle | SUNSTYLE | 31/08/2023 |
21/15-50_V2 | Tuiles et Ardoises PV | EDILIANS | 31/03/2025 |
21/20-74_V1 | FAG 10 Solaire | EDILIANS | 31/01/2024 |
21/16-61_V2 | V-SYS intégré | SYSTOVI | 28/02/2026 |
21/21-77_V1 | Sunstyle Acier | SUNSTYLE INTERNATIONAL | 31/12/2024 |
21/22-78_V1 | Solardoise | VMH ENERGIES | 30/06/2025 |
Il est obligatoire de déclarer l'existence d'un dispositif de stockage. Cette déclaration peut se faire à la demande de raccordement, avant la mise en service, après la mise en service et après la signature du contrat d'achat.
Le producteur atteste dans tous les cas qu'un dispositif technique a été mis en place pour permettre de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.
Les installations avec stockage raccordées au réseau doivent en parallèle respecter les préconisations du guide UTE C15-712-3. Ainsi, si le dispositif de stockage est installé après mise en service, il sera nécessaire d'obtenir une nouvelle attestation de conformité CONSUEL respectant les conditions relatives au stockage.
Ci-dessous, la grille tarifaire pour les installations en vente de la totalité. C'est la date de demande complète de raccordement (DCR) qui détermine le trimestre dans lequel est fixé le tarif d'achat (sauf demande ultérieure de modification de trimestre tarifaire).
Les producteurs d'installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc peuvent demander une modification de leur trimestre tarifaire de référence :
- à condition que l'installation soit non achevée*, et
- sur demande, en remplissant le formulaire présent sur les portails raccordement d'Enedis et en l’envoyant exclusivement à l’adresse dct-obligation-achat-s21-tarif@enedis.fr.
Cette demande n'entraîne pas de requalification de la DCR : la place en file d'attente côté gestionnaire de réseau est ainsi conservée.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de respecter trois autres conditions :
*Si la date limite d'achèvement est reportée, le trimestre tarifaire le plus tardif dont le producteur peut bénéficier l'est d'autant.
Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la date de demande initiale de raccordement (maintien dans la file d'attente).
Attention : plusieurs dizaines de milliers de dossiers peuvent bénéficier de cette modification de tarif. Pour éviter tout engorgement des services administratifs et limiter le rallongement des délais de traitement, il est essentiel que les producteurs n'effectuent qu'une seule demande de modification de leur tarif.
Type de tarif | Puissance totale (P+Q) |
du 01/11/22 au 31/01/23 |
du 01/02/23 au 30/04/23 | du 01/05/23 au 31/07/23 | du 01/08/23 au 31/10/23 | du 01/11/23 au 31/01/24 | du 01/02/24 au 30/04/24 | du 01/05/24 au 31/07/24 | du 01/08/2024 au 31/10/2024 | Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif dit Ta | ≤ 3 kWc | 22,42 | 23,49 | 23,95 | 20,77 | 17,35 | 16,57 | 14,30 | 12,05 |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
≤ 9 kWc | 19,06 | 19,96 | 20,35 | 17,65 | 14,74 | 14,09 | 12,15 | 10,24 | ||
Tarif dit Tb | ≤ 36 kWc | 13,65 | 14,30 | 14,58 | 14,41 | 13,82 | 13,63 | 13,55 | 13,18 | |
≤ 100 kWc | 11,87 | 12,43 | 12,68 | 12,53 | 12,02 | 11,85 | 11,78 | 11,46 |
Source : Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Type de tarif | Puissance totale (P+Q) | du 09/10/21 au 31/01/22 | du 01/02/22 au 30/04/22 |
du 01/05/22 au 30/07/22 |
du 31/07/2022 | du 01/08/22 au 31/10/22 |
du 01/11/22 au 31/01/23 |
Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif dit Ta | ≤ 3 kWc | 17,89 | 17,89 | 18,14 | 19,51 | 20,22 | 22,42 |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
≤ 9 kWc | 15,21 | 15,21 | 15,42 | 16,58 | 17,18 | 19,06 | ||
Tarif dit Tb | ≤ 36 kWc | 10,89 | 10,89 | 11,15 | 11,87 | 12,31 | 13,65 | |
≤ 100 kWc | 9,47 | 9,47 | 9,69 | 10,33 | 10,70 | 11,87 |
Source : Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Des coefficients de dégressivité (S, S', V, V', W, W') sont appliqués à ces tarifs à chaque trimestre tarifaire en fonction du volume de conventions de raccordement signées (CRD) durant les précédents trimestres civils. Les tarifs sont également indexés sur un coefficient BN ainsi qu'un coefficient KN, comportant sept indices dont certains sont actuellement en forte évolution. Pour en savoir plus sur l'évolution trimestrielle des tarifs, voir la page "Comprendre l'évolution trimestrielle des primes et tarifs".
Une fois sécurisé, le tarif d'achat d'un projet n'est plus affecté par l'évolution trimestrielle (hors demande de modification de trimestre tarifaire). Il est néanmoins indexé chaque année selon un coefficient L durant les 20 ans du contrat (voir l'article sur l'indexation du tarif sur la durée du contrat)
Ci-dessous, la grille des primes à l'investissement pour l'autoconsommation avec vente du surplus, ainsi que la grille des tarifs de vente des surplus.
C'est la date de demande complète de raccordement qui détermine le trimestre dans lequel est fixé la prime (sauf demande ultérieure de modification de trimestre tarifaire)
Les producteurs d'installations de puissance comprise entre 100 et 500 kWc dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022, et les producteurs d'installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc peuvent demander une modification de leur trimestre tarifaire de référence :
- à condition que l'installation soit non achevée*, et
- sur demande, en remplissant le formulaire présent sur les portails raccordement d'Enedis et en l’envoyant exclusivement à l’adresse dct-obligation-achat-s21-tarif@enedis.fr.
Cette demande n'entraîne pas de requalification de la DCR : la place en file d'attente côté gestionnaire de réseau est ainsi conservée.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de respecter trois autres conditions :
*Si la date limite d'achèvement est reportée, le trimestre tarifaire le plus tardif dont le producteur peut bénéficier l'est d'autant.
Cette modification de la prime de référence n'induit pas de modification de la date de demande initiale de raccordement (maintien dans la file d'attente).
Attention : plusieurs dizaines de milliers de dossiers peuvent bénéficier de cette modification de tarif. Pour éviter tout engorgement des services administratifs et limiter le rallongement des délais de traitement, il est essentiel que les producteurs n'effectuent qu'une seule demande de modification de leur prime. Dans un contexte réglementaire de gel des coefficients de dégressivité et de croissance des indices INSEE, les primes vont continuer d'augmenter au moins jusqu'au trimestre tarifaire allant du 1er février au 30 avril 2023. En l'absence d'extension du gel des coefficients, les primes pourraient toutefois baisser au 1er mai 2023. L'enjeu pour les producteurs est donc d'identifier la prime la plus optimisée en fonction de leur situation et de la date d'achèvement de leur installation.
Type de tarif | Puissance totale (P+Q) | Prime à l'investissement (€/Wc) du 09/10/2021 au 31/01/22 |
du 01/02/2022 au 30/04/22 |
du 01/05/2022 au 30/07/22 |
au 31/07/22 |
du 01/08/2022 au 31/10/22 | du 01/11/2022 au 31/01/23 | du 01/02/23 au 30/04/2023 |
du 01/05/23 au 31/07/23 | du 01/08/23 au 31/10/23 | du 01/11/23 au 31/01/24 | du 01/02/24 au 30/04/24 | du 01/05/24 au 31/07/24 | Prime à l'investissement (€/Wc) du 01/08/24 au 31/10/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime dit Pa | ≤3 kWc | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,26 |
≤9 kWc | 0 ,29 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | |
Prime dit Pb | ≤36 kWc | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
≤100 kWc | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
0,10 |
Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Source :Des coefficients de dégressivité (S, S', V, V', W, W') sont appliqués à ces primes à chaque trimestre tarifaire en fonction du volume de demandes complètes de raccordement (DCR) effectuées durant les deux derniers trimestres civils. Les primes sont également indexées sur un coefficient BN ainsi qu'un coefficient KN, comportant sept indices dont certains sont actuellement en forte évolution. Pour en savoir plus sur l'évolution trimestrielle des tarifs, voir la page "Comprendre l'évolution trimestrielle des primes et tarifs".
Une fois sécurisée (complétude de la demande de raccordement), la prime d'un projet n'est plus affectée par l'évolution trimestrielle (hors demande de modification de trimestre tarifaire).
La prime à l'investissement au titre de l'autoconsommation n'est due qu'une seule fois et dépend de la puissance installée (indiquée en Wc). Elle sera versée selon des modalités différentes par l'acheteur obligé comme stipulé dans les conditions générales du contrat d'achat :
Rémunération de la vente des surplus
Puissance totale (P+Q) | Rémunération de l'énergie injectée (c€/kWh hors TVA) du 09/10/2021 au 31/10/22 | du 01/11/2022 au 31/01/23 | du 01/02/23 au 30/04/2023 | du 01/05/23 au 31/07/2023 | du 01/08/23 au 31/10/2023 | du 01/11/23 au 31/01/24 | du 01/02/24 au 30/04/24 | du 01/05/24 au 31/07/24 | Rémunération de l'énergie injectée (c€/kWh hors TVA) du 01/08/24 au 31/10/24 | Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤3 kWc | 10,00 | 12,53 | 13,13 | 13,39 | 13,39 | 13,00 | 12,97 | 13,01 | 12,76 |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
≤9 kWc | 10,00 | 12,53 | 13,13 | 13,39 | 13,39 | 13,00 | 12,97 | 13,01 | 12,76 | |
≤36 kWc | 6,00 | 7,52 | 7,88 | 8,03 | 8,03 | 7,80 | 7,78 | 7,81 | 7,65 | |
≤100 kWc | 6,00 | 7,52 | 7,88 | 8,03 | 8,03 | 7,80 | 7,78 | 7,81 | 7,65 |
Source : Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Les tarifs de vente des surplus sont indexés sur un coefficient BN ainsi qu'un coefficient KN, comportant sept indices dont certains sont actuellement en forte évolution. Ces tarifs ne sont pas indexés sur le volume de DCR ou CRD, contrairement aux autres tarifs et primes. Pour en savoir plus sur l'évolution trimestrielle des tarifs, voir la page "Comprendre l'évolution trimestrielle des primes et tarifs".
Une fois sécurisé, le tarif d'achat d'un projet n'est plus affecté par l'évolution trimestrielle (hors demande de modification de trimestre tarifaire). Il est néanmoins indexé chaque année selon un coefficient L durant les 20 ans du contrat pour les demandes complètes de raccordement après le 1er novembre 2022 (voir l'article sur l'indexation du tarif sur la durée du contrat).
Puissance totale (P+Q) | du 09/10/2021 au 08/10/2022, tant que la puissance crête cumulée demandant la prime n’excède pas 30 MW |
du 09/10/2022 au 08/10/2023, tant que la puissance crête cumulée demandant la prime n’excède pas 115 MW |
---|---|---|
≤ 100 kWc | 0,238 | 0,133 |
Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Source :C'est la date de demande complète de raccordement qui détermine le montant de la prime, qui sera versée dans son intégralité lors de la première facturation.
Ci-dessous, la grille tarifaire pour les installations en vente de la totalité ou du surplus. C'est la date de demande complète de raccordement qui détermine le trimestre dans lequel est fixé le tarif d'achat.
Les producteurs d'installations de puissance comprise entre 100 et 500 kWc dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022 et dont l'installation est non achevée* peuvent modifier leur trimestre tarifaire de référence, sur demande, en remplissant le formulaire présent sur les portails raccordement d'Enedis et en l’envoyant exclusivement à l’adresse dct-obligation-achat-s21-tarif@enedis.fr. Cette demande n'entraîne pas de requalification de la DCR : la place en file d'attente côté gestionnaire de réseau est ainsi conservée.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de respecter trois autres conditions :
*Si la date limite d'achèvement est reportée, le trimestre tarifaire le plus tardif dont le producteur peut bénéficier l'est d'autant.
Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la date de demande initiale de raccordement (maintien dans la file d'attente).
Attention : plusieurs dizaines de milliers de dossiers peuvent bénéficier de cette modification de tarif. Pour éviter tout engorgement des services administratifs et limiter le rallongement des délais de traitement, il est essentiel que les producteurs n'effectuent qu'une seule demande de modification de leur tarif.
Type de tarif | Type de l'installation | Puissance totale (P+Q) | Demandes complètes de raccordement (DCR) du 01/02/23 au 30/04/23 | DCR du 01/05/23 au 31/07/23 | DCR du 01/08/23 au 31/10/23 | DCR du 01/11/23 au 31/01/24 | DCR du 01/02/24 au 30/04/24 | DCR du 01/05/24 au 31/07/24 | Demandes complètes de raccordement (DCR) du 01/08/24 au 31/10/24 | Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif dit Tc |
Sur bâtiment, |
≤ 500 kWc |
13,12 |
si mise en service (MES) du 01/05/23 au 31/10/23 : 13,12 |
si mise en service (MES) du 01/08/23 au 31/10/23 : 12,77 |
si mise en service (MES) du 01/11/23 au 31/01/24 : 12,08 |
si mise en service (MES) du 01/02/24 au 30/04/24 : 11,71 |
si mise en service (MES) du 01/05/24 au 31/07/24 : 11,41 |
si mise en service (MES) du 01/08/24 au 31/10/24 : 10,88 (1) |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
si MES du 01/11/23 au 31/01/24 : 12,40 |
si MES du 01/02/24 au 30/04/24 : 12,06 |
si MES du 01/05/24 au 31/07/24 : 11,74 |
si MES du 01/08/24 au 31/10/24 : 11,18 |
si MES du 01/11/24 au 31/01/25 : 10,88*KN+1/KN (1) |
||||||
si MES à partir du 01/11/23 : 12,74 |
si MES à partir du 01/02/24 : 12,38 (1) |
si MES à partir du 01/05/24 : 12,09 |
si MES à partir du 01/08/24 : 11,51 |
si MES à partir du 01/11/24 : 11,41*KN+2/KN (1) |
si MES à partir du 01/02/25 : 10,88*KN+2/KN (1) |
Source :
(1) À partir du 01/05/2023, le tarif définitif d'un producteur est indexé par KN+P/KN, selon la date de mise en service. N+P correspond au trimestre tarifaire de la mise en service et la valeur de P est inférieure ou égale à 2. Ainsi, il y a 3 cas de figure (qui correspondent au 3 cases du tableau pour une même colonne) :
Type de tarif | Type de l'installation | Puissance totale (P+Q) | du 09/10/21 au 31/01/22 | du 01/02/22 au 30/04/22 |
du 01/05/22 au 30/07/22 |
le 31/07/22 |
du 01/08/22 au 31/10/22 | du 01/11/22 au 31/01/23 | Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif dit Tc |
Sur bâtiment, |
≤ 500 kWc | 9,8 | 9,8 | 10,03 | 10,68 | 11,07 |
13,12 |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
Source :
Des coefficients de dégressivité (S, S', V, V', W, W') sont appliqués à ces tarifs à chaque trimestre tarifaire en fonction du volume de conventions de raccordement signées lors des précédents trimestres civils. Les tarifs sont également indexés sur un coefficient BN ainsi qu'un coefficient KN, comportant sept indices, dont certains sont actuellement en forte évolution. Pour en savoir plus sur l'évolution trimestrielle des tarifs, voir la page "Comprendre l'évolution trimestrielle des primes et tarifs".
Une fois sécurisé, le tarif d'achat d'un projet n'est plus affecté par l'évolution trimestrielle (hors demande de modification de trimestre tarifaire). Il est néanmoins indexé chaque année selon un coefficient L durant les 20 ans du contrat (voir
Pour une installation avec une puissance crête de 500 kWc et une production d'énergie de 625 000 kWh/an :
Type de l'installation | Puissance totale (P+Q) | du 09/10/2021 au 08/10/2022, tant que la puissance crête cumulée demandant la prime n’excède pas 30 MW |
du 09/10/2022 au 08/10/2023, tant que la puissance crête cumulée demandant la prime n’excède pas 115 MW |
---|---|---|---|
Sur bâtiment ou hangar et respectant les critères d'intégration paysagère |
|||
entre 100 et 250 kWc |
0,235 | 0,128 | |
≤ 500 kWc | 0,233 | 0,125 |
Open Data de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Source :C'est la date de demande complète de raccordement qui détermine le montant de la prime qui sera versé dans son intégralité lors de la première facturation.
C'est la demande complète de raccordement qui fait office de demande de contrat d'achat (demande pour bénéficier d'un tarif ainsi que d'une prime à l'autoconsommation et/ou à l'intégration paysagère, le cas échéant).
Pour être considérée comme complète, la demande doit contenir :
Le producteur s'engage à ne déposer qu'une seule demande complète de raccordement pour une même installation par période de 18 mois.
Certaines pièces spécifiques sont listées ci-après.
Enedis détaille les étapes de la demande de raccordement et de la demande de contrat d'achat pour un demandeur dans 2 brochures synthétiques :
Les demandes de raccordement sont à effectuer :
Depuis l'application de l'arrêté modification du 8 février 2023, un numéro de SIREN est suffisant en l'absence de SIRET. Le numéro de SIRET sera cependant exigé pour l'élaboration d'un contrat d'accès au réseau et il est préférable si connu de le mentionner dès la demande de raccordement au réseau pour faciliter les échanges avec Enedis et EDF OA pour l'élaboration des contrats.
Ce numéro de SIRET sera demandé mais non-contrôlé pour la complétude de la demande de raccordement. Le contrôle de la validité du SIRET (celui-ci doit être l’extension du SIREN du demandeur, être à l’adresse du site de production et être à jour sur le site de l’INSEE) sera réalisé au moment de la rédaction du CARD-I.
Les exceptions à l’attribution d’un SIRET propre à l’installation de production restent valables dans l’ensemble des cas de figure tel que définis dans la réglementation propre à chaque organisme :
Pour les installations souhaitant bénéficier de la prime à l’intégration paysagère, il est nécessaire de transmettre l’avis technique du procédé respectant les critères d'intégration paysagère publié par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), en vigueur à la date de demande complète de raccordement (comme précisé dans l'annexe 2).
Les produits bénéficiant d'un Avis technique sont recensés sur le site internet Évaluations du CSTB .
Le producteur devra attester que :
L'élaboration du contrat d'achat nécessite que l'acheteur obligé (nommé "co-contractant") ait en sa possession (articles 3 et articles 6 de l'arrêté tarifaire) :
Le producteur devra garder une copie de l'ensemble de ces attestations et justificatifs et les mettre à disposition du préfet à sa demande.
Achever sous 24 mois... ou diminuer la durée de son contrat d'achat
La date d'achèvement correspond à la date de délivrance :
L'achèvement doit intervenir dans les 24 mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. Le délai est prolongé lorsque le retard est lié aux travaux de raccordement ou en cas de recours contentieux (article 5).
La date de mise en service correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public, qui est prise comme référence pour la prise d'effet du contrat d'achat, conclu pour 20 ans.
En cas de dépassement de la date limite d'achèvement, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement.
Signée par le producteur ET l'installateur
Deux attestations devront être transmises à l'acheteur après l'achèvement de l'installation et avant signature du contrat d'achat :
Des modèles d'attestation sont mis à disposition sur le site internet d'EDF OA.
Le producteur fournit une attestation sur l'honneur qui certifie que l'installation est conforme aux éléments transmis à la demande de raccordement (puissance installée P, puissance Q, respect des règles d'éligibilité aux tarifs et/ou primes demandées, etc.) :
Le producteur mentionne la date d'achèvement de l'installation. Elle correspond à la date de délivrance de l'attestation CONSUEL, qui sera dans tous les cas transmise au gestionnaire de réseau pour la mise en service et pourra être demandé par l'acheteur obligé.
L'installateur certifie :
A défaut d'attestation de l'entreprise ayant réalisé les travaux, le producteur peut fournir une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie (voir la liste ci-dessous), selon le modèle en annexe 9 de l'arrêté. Pour plus d'informations, consulter les articles "Terminer l'installation sans installateur" .
Une attestation de conformité devra être transmise à l'acheteur après l'achèvement de l'installation et avant signature du contrat d'achat.
Les attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée. La puissance installée doit être conforme à celle figurant dans la demande de contrat (demande complète de raccordement au réseau, initiale ou modifiée).
Le producteur demande à un organisme agréé de fournir une attestation de conformité au contrôle de mise en service. L'organisme délivre une attestation de conformité en l’absence de manquement à la réglementation, et notamment du respect du plafond de bilan carbone de l'installation.
Le référentiel de contrôle est disponible sur le site internet de du Ministère ainsi que le modèle d'attestation de conformité (voir l'annexe de l' arrêté du 25 février 2019 .).
Seuls les organismes agréés suivants peuvent rédiger l'attestation de conformité :
Cette liste publiée sur le site internet du ministère de l'écologie pourra être mise à jour si de nouveaux organismes sont agréés.
L'article 6 précise que le producteur tient une copie de l'attestation de conformité ainsi que les justificatifs (notamment sur la puissance Q déclarée) à disposition du préfet.
L'article 13 précise que le producteur tient à disposition du préfet et de la CRE l'ensemble des documents prévus à l'article R314-14 du code de l'énergie :
Il tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
Pour les installations de puissance installée supérieure à 100 kW, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 100 kW, le producteur tient à disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation ainsi que les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Toute annulation de la demande de raccordement, qu'elle qu'en soit la cause, entraînera la perte de la date complète de raccordement et nécessitera un nouveau dépôt pour bénéficier de l'obligation d'achat.
Les modifications autorisées dans le cadre de l'arrêté tarifaire peuvent ne pas l'être par Enedis dans sa propre Documentation Technique de Référence (DTR) entraînant ainsi une annulation de la Demande Complète de Raccordement (DCR).
Il est donc nécessaire de vérifier au préalable ces conditions dans la DTR:
L'annexe 1 des conditions générales des contrats synthétise l'ensemble des modifications possibles et des démarches rappelées ci-dessous.
Avant l’achèvement, peuvent faire l’objet d’une demande de modification selon l'article 7 de l'arrêté tarifaire, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement :
La demande de modification doit être adressée au gestionnaire de réseau, qui le transmet au cocontractant (l'acheteur). L'acheteur accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification.
*Seule exception, la modification des éléments relatifs à la puissance Q est à transmettre directement à l'acheteur obligé si l'installation est déjà en service ou bien au gestionnaire de réseau si l'installation n'est pas encore en service.
Les producteurs dont l'installation est non achevée peuvent modifier leur trimestre tarifaire de référence, sur demande, en remplissant le formulaire présent sur le portail raccordement d'Enedis et en l’envoyant exclusivement à l’adresse dct-obligation-achat-s21-tarif@enedis.fr.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de respecter trois autres conditions :
*Si la date limite d'achèvement est reportée, le trimestre tarifaire le plus tardif dont le producteur peut bénéficier l'est d'autant.
Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la date de demande initiale de raccordement (maintien dans la file d'attente).
Attention : plusieurs dizaines de milliers de dossiers peuvent bénéficier de cette modification de tarif. Pour éviter tout engorgement des services administratifs et limiter le rallongement des délais de traitement, il est essentiel que les producteurs n'effectuent qu'une seule demande de modification de leur tarif.
En particulier, ne peuvent pas être modifiés avant l'achèvement :
Après l’achèvement, peuvent faire l’objet d’une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement :
Entre l'achèvement et la mise en service la demande de modification doit être adressée au gestionnaire de réseau.
Après la mise en service, la modification doit être adressée au cocontractant (l’acheteur obligé) et, selon les éléments modifiés, nécessitera une nouvelle attestation de conformité (voir plus bas).
Comme écrit dans l'article VII des conditions générales des contrats d'achat S21 :
L’intégration à une opération d’autoconsommation collective peut se faire en cours de vie du contrat.
L’installation peut en sortir à tout moment.
Il est possible de basculer de la vente de la totalité à la vente des surplus ou inversement. Cette modification n’est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d’au moins deux ans entre les deux modifications.
Recevabilité des demandes de modification pour les installations entre 36 et 250 kVA :
L'article 7 précise :
Si la modification est dans le sens « vente en totalité » vers « vente en surplus », le producteur ne touchera pas la prime Pa ou Pb. Si elle est dans le sens « Vente en surplus » vers « vente en totalité », elle ne peut être autorisée qu’à condition que le producteur rembourse (une partie ou la totalité de la prime).
Si la modification est réalisée moins de 5 ans après le début du contrat, le producteur doit rembourser l'intégralité de la prime perçue.
Si la modification est réalisée plus de 5 ans après le début du contrat, le producteur doit rembourser une partie de la prime, calculée à la date de modification. Le montant à rembourser décroit avec la durée du contrat déjà écoulée :
Montant à rembourser = prime perçue - (prime perçue x (nombre d'années depuis le début du contrat - 5) / 15)
Par exemple, avec un contrat datant de 2021 et d'une puissance de 3kWc :
La modification d'une installation peut avoir des impacts en dehors du contrat d'achat, en particulier :
Dans ces deux cas, la solution de raccordement devra être réétudiée par le gestionnaire du réseau, et, le cas échéant, un nouveau devis de raccordement sera émis. La bascule de la vente des surplus à la vente de la totalité nécessitera forcément la création d'un nouveau Point de Livraison (PdL), avec ses coûts afférents. Pour en savoir plus sur consulter l'article coût de raccordement .
Après l'achèvement, les modifications suivantes nécessiteront une nouvelle attestation :
Une installation photovoltaïque participant à une opération d'autoconsommation collective peut bénéficier de l'obligation d'achat sur la part de kWh injectés non affectés à l'opération :
Pour plus d'informations, consultez la section dédiée à l'autoconsommation collective
L'article VII des conditions générales des contrats d'achat S21 précise que :
L’intégration à une opération d’autoconsommation collective peut se faire en cours de vie du contrat.
L’installation peut en sortir à tout moment.
Le tarif d'achat dépend du trimestre tarifaire auquel la Demande Complète de Raccordement a été déposée (DCR, également appelée T0) - éventuellement modifié pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc. Ceux-ci diffèrent des trimestres civils et sont construits de la manière qui suit.
Début et fin des trimestres tarifaires :
Le tarif d'achat du trimestre tarifaire en cours est calculé à partir de celui du trimestre tarifaire précédent sur lequel trois types de coefficients sont appliqués successivement :
*Sont prises en compte les demandes complètes de raccordement pour les installations en vente des surplus de moins de 100 kWc, les conventions de raccordement signées dans les autres cas (vente de la totalité ; vente des surplus de plus de 100 kWc)
Le calcul du tarif ≤ 3 kWc pour la vente de la totalité du 1er trimestre tarifaire 2024 (N=9) peut être réalisé à partir de la formule précédente comme le produit de :
Ainsi, le tarif de la vente de la totalité ≤ 3 kWc est de 16,57 c€/kWh au 1er trimestre 2024, correspondant à une baisse de 4,45% par rapport au trimestre précédent.
Le calcul du tarif ≤ 3 kWc pour la vente de la totalité du 4ème trimestre tarifaire 2023 (N=8) peut être réalisé à partir de la formule précédente comme le produit de :
Ainsi, le tarif de la vente de la totalité ≤ 3 kWc est de 17,35 c€/kWh au 4ème trimestre 2023, correspondant à une baisse de 16,5% par rapport au trimestre précédent.
Le coefficient KN est calculé sur la base des dernières valeurs connues et définitives des sept indices suivants :
Suite à la publication de l'arrêté modificatif du 8 février 2023, c'est désormais en référence au coefficient KN d'août 2022 (valeur de K3 ci dessous), aux indices INSEE au 1er juillet 2022 et à l'indice TauxDette au 1er avril 2022 qu'est calculé le coefficient KN.
La formule de calcul de KN est la suivante :
Cette formule a été conçue de telle sorte qu'un projet garde un même TRI (temps de retour sur investissement) lorsque le contexte économique des projets évolue.
Par exemple, il a été considéré qu'une augmentation de 1% des taux d'intérêts nécessite une augmentation de 4% de KN pour que le projet garde un même TRI.
À partir du 01/11/2022, les indices de référence utilisés dans la formule ci-dessous sont :
Les graphiques ci-dessous indiquent l'évolution des troisièmes coefficients — appelés "coefficients de dégressivité" dans cet article. Attention, les coefficients de dégressivité ne s'appliquent pas aux tarifs de vente des surplus des installations ≤ 100 kWc. Ils s'appliquent aux primes, aux tarifs de vente en totalité (0 - 500 kWc) et aux tarifs de vente des surplus des installations > 100 kWc.
La dégressivité est liée à :
Comment lire les graphiques suivants ?
La courbe de dégressivité sélectionnée est d'abord fonction du volume des conventions de raccordement signées (ou les demandes complètes de raccordement en vente des surplus sur le segment 0-100 kWc) au trimestre civil N-1 : s'il dépasse un certain seuil, alors la dégressivité suit la courbe en pointillée orange dans les exemples ci-dessous, et correspond à une baisse importante des tarifs et primes. Sinon, la dégressivité suit la courbe bleue en trait plein.
Une fois la courbe sélectionnée, il faut ensuite regarder le rapport de 2 indicateurs entre janvier 2023 et le trimestre N-2 :
Il est ensuite possible de lire l'évolution des tarifs et primes pour le trimestre concerné.
Comment lire ce graphique ?
Exemple pour le trimestre 1 de 2024 :
1/ Le volume des DCR* déposées au trimestre N-1 (trimestre T4 2023) est de 203 MWc (calculé à partir de l’ open data CRE , "Demandes complètes de raccordements photovoltaïques en métropole"). Il est inférieur à 218,56 MWc, il faut donc s’intéresser à la courbe bleue en trait plein.
2/ Le rapport entre le développement constaté et les objectifs cumulés entre janvier 2023 et le trimestre N-2 (trimestre T3 2023) est de 4,39. Les pointillés rouges indiquent pour cette valeur une baisse de 4,0% sur ce trimestre.
Trimestre | Développement constaté entre janvier 2023 et le trimestre N-2 | Objectifs cumulés entre janvier 2023 et trimestre N-2 | Rapport entre 2 colonnes précédentes | Volume de DCR* au trimestre N-1 |
---|---|---|---|---|
T1 2024 | 499 MWc | 113,76 MWc | 4,39 | 203 MWc |
T2 2024 | 701 MWc | 168,40 MWc | 4,17 | 240 MWc |
T3 2024 | 942 MWc | 223,04 MWc | 4,22 | 246 MWc |
T4 2024 | 1188 MWc | 277,68 MWc | 4,28 | Non publié |
* Sont réellement prises en comptes les demandes complètes de raccordement (DCR) pour les installations en vente des surplus ainsi que les conventions de raccordement signées pour les installations en vente de la totalité.
Pourquoi des évolutions à des seuils tels que 218,56 MWc et 54,64 MWc ? Pourquoi une évolution selon cette pente ?
Ces seuils sont fixés dans l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, en prenant en considération les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie et la répartition des objectifs de développement du photovoltaïque entre les différents segments de puissance. Plus d'information dans la délibération de la CRE du 19 octobre 2023 et la délibération de la CRE du 15 février 2024 .
Comment lire ce graphique ?
Exemple pour le trimestre 1 de 2024 :
1/ Le volume des DCR* déposées au trimestre N-1 (trimestre T4 2023) est de 105 MWc (calculé à partir de l’
open data CRE
, "Demandes complètes de raccordements photovoltaïques en métropole"). Il est inférieur à 327,84 MWc, il faut donc s’intéresser à la courbe bleue en trait plein.
2/ Le rapport entre le développement constaté et les objectifs cumulés entre janvier 2023 et le trimestre N-2 (trimestre T3 2023) est de 1,90. Les pointillés rouges indiquent pour cette valeur une baisse de 0,9% sur ce trimestre.
Trimestre | Développement constaté entre janvier 2023 et le trimestre N-2 | Objectifs cumulés entre janvier 2023 et trimestre N-2 | Rapport entre 2 colonnes précédentes | Volume de DCR* au trimestre N-1 |
---|---|---|---|---|
T1 2024 | 324 MWc | 170,64 MWc | 1,90 | 105 MWc |
T2 2024 | 429 MWc | 252,60 MWc | 1,70 | 108 MWc |
T3 2024 | 537 MWc | 334,56 MWc | 1,60 | 94 MWc |
T4 2024 | 631 MWc | 417,52 MWc | 1,51 | Non publié |
* Sont réellement prises en comptes les demandes complètes de raccordement (DCR) pour les installations en vente des surplus ainsi que les conventions de raccordement signées pour les installations en vente de la totalité.
Pourquoi des évolutions à des seuils tels que 327,84 MWc et 81,96 MWc ? Pourquoi une évolution selon cette pente ?
Ces seuils sont fixés dans l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, en prenant en considération les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie et la répartition des objectifs de développement du photovoltaïque entre les différents segments de puissance. Plus d'information dans la délibération de la CRE du 19 octobre 2023 et la délibération de la CRE du 15 février 2024 .
Comment lire ce graphique ?
Exemple pour le trimestre 1 de 2024 :
1/ Le volume des CDR déposées au trimestre N-1 (trimestre T4 2023) est de 921 MWc (calculé à partir de l’open data CRE). Il est inférieur à 1274,92 MWc, il faut donc s’intéresser à la courbe bleue en trait plein.
2/ Le rapport entre le développement constaté et les objectifs cumulés entre janvier 2023 et le trimestre N-2 (trimestre T3 2023) est de 3,10. Les pointillés rouges indiquent pour cette valeur une baisse de 2,7% sur ce trimestre.
Trimestre | Développement constaté entre janvier 2023 et le trimestre N-2 | Objectifs cumulés entre janvier 2023 et trimestre N-2 | Rapport entre 2 colonnes précédentes | Volume de DCR* au trimestre N-1 |
---|---|---|---|---|
T1 2024 | 2055 MWc | 663,60 MWc | 3,10 | 921 MWc |
T2 2024 | 2976 MWc | 982,33 MWc | 3,03 | 893 MWc |
T3 2024 | 3869 MWc | 1301,06 MWc |
2,97 |
948 MWc |
T4 2024 | 4817 MWc | 1619,79 MWc | 2,97 | Non publié |
Pourquoi des évolutions à des seuils tels que 1274,92 MWc et 318,73 MWc ? Pourquoi une évolution selon cette pente ?
Ces seuils sont fixés dans l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, en prenant en considération les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie et la répartition des objectifs de développement du photovoltaïque entre les différents segments de puissance. Plus d'information dans la délibération de la CRE du 19 octobre 2023 et la délibération de la CRE du 15 février 2024 .
* Dans la courbe verte, sont prises en comptes les demandes complètes de raccordement (DCR) pour les installations en vente des surplus ainsi que les conventions de raccordement signées pour les installations en vente de la totalité. Ceci s'explique par l'absence de CDR sur des projets de moins de 36 kVA en vente des surplus.